Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2514421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2514421, M. B… A…, représenté par Me Gonand, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer provisoirement un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité algérienne, soutient que :
*l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, surabondamment, compte tenu de sa situation économique et familiale ;
*des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
-la décision attaquée méconnaît les articles 6, 4) et 7 bis g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la mesure où, au regard des articles 18 et 372 du code civil, il exerce conjointement, avec sa compagne, l’autorité parentale sur deux enfants de nationalité française nés en mai 2022 et janvier 2025 ;
-la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, dans la mesure où il entre dans le champ d’application de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont les stipulations sont équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que :
*l’urgence n’est pas caractérisée au regard de la situation économique et familiale du requérant ;
*aucun moyen soulevé par M. A… n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code civil ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, en présence de M. Giraud, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Gonand, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, né en février 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement d’un titre de séjour de son certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
3. Alors que M. A… conteste le refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui découle d’une telle situation. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord francoalgérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…)».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision attaquée doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
8. La présente ordonnance, qui accueille les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A…, et eu égard au motif de cette suspension, implique nécessairement, d’une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. A… et prenne une nouvelle décision, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A…, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A…, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2514421 de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Sécurité sociale ·
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Cession ·
- Imposition ·
- Règlement ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Innovation ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Énergie ·
- Sanction ·
- Syndicat ·
- Agent public ·
- Affectation ·
- Entretien
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Sérieux ·
- Quotidien ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Gouvernement
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Titre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Droit de préemption ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Action ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit public
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Période d'essai ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Transport en commun ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Subrogation ·
- Justice administrative ·
- Société anonyme ·
- Vandalisme ·
- Agence ·
- Assureur ·
- Crédit ·
- Contrat d'assurance ·
- L'etat ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Bâtiment ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Euro ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Sous astreinte
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.