Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2300350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 27 décembre 2024, M. A C, agissant en son nom propre et au nom de ses trois enfants mineurs, représenté par Me Biart, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— la famille, composée du père et de ses trois enfants, occupe une chambre dans la structure d’accueil ;
— l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 8 août 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la pièce enregistrée le 12 janvier 2025 pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 avril 2018, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 26 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 32 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". L’arrêté du 20 avril 2022 visé ci-dessus fixe la liste des titres de séjour mentionnés à l’article R. 300-2, au nombre desquels figurent les certificats de résidence de ressortissant algérien et les récépissés de demande de renouvellement de ces titres.
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par M. C au nom de ses enfants doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le 18 avril 2018 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu’il était logé dans un logement de transition ou un logement-foyer. La persistance de cette situation, à compter du 18 octobre 2018, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressé de troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. En dépit de la mesure d’instruction adressée à cet effet par le tribunal, M. C n’a justifié de la régularité de son séjour sur le territoire français que jusqu’au 20 février 2023. La période d’indemnisation s’étend dès lors du 18 octobre 2018 au 20 février 2023. Les allégations du requérant selon lesquelles il vivrait avec ses trois enfants mineurs, nés le 1er juillet 2011, le 24 octobre 2016 et le 12 octobre 2021, ne peuvent être tenues pour établies, alors que la décision de la commission de médiation vaut pour deux personnes uniquement et que les avis d’impôt sur le revenu pour 2020, 2021 et 2022 qu’il produit, mentionnent deux enfants mineurs à charge. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer qui comprend le requérant et deux enfants, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 3 200 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C la somme de 3 200 euros.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Biart, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Biart de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 200 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Biart en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Biart et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Voyage
- Allocations familiales ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Grief ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Impôt ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Illégal ·
- Maire ·
- Amende ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Recours ·
- Pin ·
- Dépôt ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Résumé ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Données ·
- Responsable
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Radiation ·
- Insertion sociale ·
- Action sociale ·
- Terme ·
- Liste ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Secteur agricole ·
- Travailleur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.