Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2507498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A C, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a mise en demeure de quitter le logement situé 14 rue des Sablons, escalier 3, 2ème étage, porte 2, hall 3 à Paris dans le seizième arrondissement, sous un délai de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside avec sa mère âgée de 77 ans qui est malade et qu’elle ne dispose pas d’alternative pour se loger.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été notifié aux occupants par la publication sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2507499, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux pris à son encontre, Mme A C, qui ne justifie pas de la réalité de la société « MBS Consulting Europe » pour qui elle déclare travailler et ayant contracté le bail, soutient qu’elle réside avec sa mère âgée et malade et qu’elle ne dispose pas de solution pour se reloger. Toutefois, elle n’apporte aucun élément permettant de justifier que sa mère vit avec elle et si elle affirme que sa mère âgée de 77 ans dont elle s’occupe souffre d’insuffisance cardiaque et circulatoire, Mme A C ne produit aucune pièce médicale pour en attester. Mme A C ne produit pas non plus de pièce de nature à démontrer qu’elle ne disposerait pas des moyens financiers de se reloger ou qu’elle aurait effectué des démarches de relogement ou d’hébergement en vain. La requérante ne permet, dès lors, pas au juge des référés d’apprécier concrètement si les effets de la mesure contestée sur la situation de cette dernière ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507498/3-5
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