Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2602536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602536 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ce bénéfice sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité de sa fuite et de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guionnet Ruault pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
Sur la demande d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer à titre provisoire, en application des dispositions citées au point précédent, l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l’espèce les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que la requérante n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de Mme A…, notamment son état de santé fragile et son certificat médical, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et, est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérant a fait l’objet d’un arrêté portant transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile, qu’elle a indiqué être volontaire pour partir vers le Portugal par un vol prévu le 7 janvier 2026 mais qu’elle ne s’est pas présentée. Si Mme A… fait valoir une situation médicale d’urgence expliquant cette absence, la seule production d’un certificat médical du 8 janvier 2026 indiquant qu’elle est suivie pour l’exploration d’une communication inter-ventriculaire et d’une dyspnée ne la caractérise pas. Dès lors, c’est à bon droit qu’elle a été déclarée en fuite et regardée par l’OFII comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, ce seul certificat médical ne caractérise par une situation de vulnérabilité alors que sa fiche de vulnérabilité ne fait état d’aucun problème de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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