Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2409634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2024 et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Berz, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’effacer toute mention de l’obligation de quitter le territoire français datée du 12 juin 2024 et d’inscrire le droit au séjour du requérant de la date du
6 décembre 2023 au début de validité du nouveau titre de séjour délivré de la fiche « étranger » du requérant et d’en fournir copie à ce dernier dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9-1 de la directive européenne 2021/1883/UE ;
— elle est entachée d’erreurs de droit tirées de l’inapplicabilité de l’obligation de séjourner en France pendant la durée du titre de séjour et de l’inapplicabilité de l’obligation de détenir une autorisation de travail ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet du Val-d’Oise s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales, dès lors qu’elles sont fondées sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 19 octobre 1982, est entré en France le 12 octobre 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne ». Muni d’une carte de séjour portant la même mention valable jusqu’au
8 décembre 2023, l’intéressé a demandé, le 7 septembre 2023, au préfet du Val-d’Oise le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 12 juin 2024, rejeté la demande de renouvellement présentée par M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. / L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre de l’Union européenne sous couvert d’une carte identique à celle définie au premier alinéa obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, le 12 juin 2024, M. A ne remplissait aucune des conditions pour se voir délivrer un tel titre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant était titulaire d’un diplôme d’ingénieur marocain, sanctionnant au moins trois années d’études supérieures, d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour un montant suffisant et qu’il était à la date de sa demande titulaire d’un titre de séjour en cours de validité justifiant sa demande de renouvellement. A ce égard, la circonstance que l’intéressé ait quitté le territoire français pendant plusieurs mois en raison de la pandémie de la
Covid-19 et qu’il ait changé d’entreprise pour occuper un poste similaire d’ingénieur en génie informatique, n’est pas de nature à lui retirer le bénéfice du titre de séjour qui lui avait été délivré à raison de ces mêmes compétences. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que le requérant ne remplissait aucune des conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destintation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’asteinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire mention « passeport talent-carte bleue européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire mention « passeport talent-carte bleue européenne », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409634
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