Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 avr. 2025, n° 2500114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Elle souhaiterait savoir quelles sont les raisons de ce rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, en vertu des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.
3. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester l’une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
5. Il ne ressort pas des écritures et des pièces transmises à l’appui de la requête que Mme A ait exercé à l’encontre de la décision du 13 décembre 2024 qu’elle conteste, le recours administratif préalable obligatoire, cité au point 3, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Doubs, conformément d’ailleurs aux mentions portées sur cette décision. Invitée par une demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 1er avril 2025, distribuée le 5 avril 2025, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé le recours préalable à l’encontre de la décision du 13 décembre 2024, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles R. 241-35 et
R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 24 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500114
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