Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 févr. 2026, n° 2600271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Lobeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 26 novembre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
-la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte immédiate et grave à son droit de pouvoir demeurer en situation régulière ainsi qu’à sa la liberté d’aller et venir, alors qu’elle a des charges courantes et qu’elle doit mener à bien une procédure de tutelle pour son fils jeune majeur handicapé
-la condition d’urgence est également caractérisée dès lors qu’elle est privée du bénéfice de droits sociaux en l’absence de délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l’arrêté attaqué.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-La décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard d’article L432-3 du CESEDA, dès lors que le préfet allègue d’une simple menace pour l’ordre public et non d’une menace grave ;
--elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle qualifie son comportement de menace à l’ordre public, alors qu’elle n’a qu’une condamnation ancienne de plus de 6 ans, dont elle conteste la matérialité, et qui ne permet pas de caractériser son implication dans la délinquance et l’orpaillage illégal, et que les données issues du traitement des antécédents judiciaires concernant des faits anciens de plus de 12 ans sans culpabilité établie ;
-elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R.40-29 du code de procédure pénale ;
-elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors qu’elle est la mère de huit enfants dont 6 de nationalité française, qu’elle doit s’occuper et mener à bien une procédure de tutelle pour son fils handicapé, et que la remise en cause de son droit au séjour a donné lieu à une interruption de ses droits sociaux et la place dans une situation précaire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevé s dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le numéro 2600272 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lobeau, pour la requérante, qui qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête et qui informe le tribunal que Mme B… a entamé des démarches en vue d’une demande de de tutelle s’agissant de son fils majeur A… B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante surinamienne née en 1963 est entrée sur le territoire français en 2002, selon ses déclarations. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement de l‘article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le Préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il résulte de l’instruction, que Mme B… est la mère de huit enfants, dont six sont nés en Guyane. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que par une décision, du 20 août 2025, la Maison départementale des personnes handicapées a reconnu à son fils jeune majeur, A… B…, né le 18 février 2005, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et lui a accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. L’intéressée établit résider avec ce dernier et contribuer à son entretien en produisant une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Guyane datée du 1er février 2026, sur laquelle celui-ci figure comme son enfant à charge. Il ressort en outre des propos tenus en audience par son conseil que Mme B… a entamé des démarches de demande de tutelle à son égard.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit de mener une vie privée et familiale normale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 novembre 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
6. Par ailleurs, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Guyane a considéré qu’elle constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamnée le 22 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Cayenne à un peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une peine de confiscation du produit de l’infraction pour des faits d’importation en contrebande de marchandise prohibée, d’exploitation d’une mine sans titre d’exploitation (complicité) et d’aide à l’entrée , à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, ainsi qu’au regard d’une mention de l’intéressée au ficher de traitement des antécédents judiciaires en 2013. Toutefois, il ressort de l’instruction que cette condamnation portait sur des faits survenus au plus tard le 19 novembre 2019, soit plus de cinq années avant la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée a exécuté sa peine et qu’elle n’a pas commis de nouvelle infraction pénale depuis sa condamnation.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire, à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de la décision 26 novembre 2025 portant refus de renouvellement ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions qui lui sont afférentes.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 26 novembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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