Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 10 juil. 2024, n° 2400655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 septembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars 2024 et 12 juin 2024, M. B A représenté par Me Monconduit demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Aube s’est déclarée incompétente pour examiner sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les enquêtes domiciliaires sont insuffisantes pour fonder la décision d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, rapporteur,
— et les observations de Me Sun Troya représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1964, est entré sur le territoire français en 2004. Il a obtenu un titre de séjour temporaire d’un an à compter du 20 octobre 2015 jusqu’en 2017, puis a bénéficié une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 24 juillet 2019. Le 25 avril 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, ce qui lui a été refusé au motif que qu’il n’apportait pas suffisamment de preuves de sa résidence dans le département de l’Aube. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 11 juin 2021, ce jugement étant confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 19 septembre 2019. M. A a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour, après du préfet de l’Aube, le 19 septembre 2023. Par le présent recours, il demande l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle, motif pris de son incompétence territoriale, la préfète de l’Aube a de nouveau rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R.426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
3. Pour prendre la décision d’incompétence en litige, la préfète de l’Aube s’est fondée sur une nouvelle enquête de domiciliation diligentée le 27 décembre 2023 mentionnant que le logement déclaré par le requérant au 5, rue des écoles à Trainel dans le département de l’Aube était occupé, par « un jeune homme » à qui un homme plus âgé rendait visite de temps en temps. Toutefois, M. A produit aux débats un contrat de bail portant sur un bien à usage d’habitation daté du 9 novembre 2018, une attestation du propriétaire du logement indiquant que l’intéressé est locataire du logement, les quittances de loyer et les attestations d’assurance habitation sur les années 2021, 2022 et 2023, les avis d’impositions au titre des revenus perçus en 2020, 2021 et 2022 ainsi que les avis de taxe d’habitation sur ces mêmes années, une facture de consommation d’électricité sur l’année 2023, des courriers émanant depuis 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie de Troyes concernant la gestion d’un accident de travail, des opérations bancaires réalisées depuis Nogent-sur-Seine et des attestations circonstanciées de proches. Ces éléments, nombreux et mentionnant l’adresse alléguée par l’intéressé, sont suffisants pour infirmer les constatations réalisées lors de l’enquête domiciliation concluant à l’absence de résidence de M. A dans le département de l’Aube. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Aube s’est estimée incompétente pour instruire sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions visées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Aube de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aube de procéder, dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Article 3 : L’Etat versera à M. A le somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I.DELABORDE
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