Rejet 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 3 mai 2023, n° 2103954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2103954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 14 juin 2021, par laquelle le ministre de la justice a refusé faire droit à sa demande tendant à ce que soit prise en compte, dans la gestion de sa carrière, la réduction d’ancienneté dont elle bénéficie au titre de l’année 2010.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que le ministre de la justice refuse de prendre en compte une réduction d’ancienneté de trois mois qui lui a été accordée au titre de l’année 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante se borne à y présenter des conclusions à fin d’injonction ;
— le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Manach, conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, est affectée au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Gironde. Par un arrêté du 16 juin 2011, le directeur de l’administration pénitentiaire lui a accordé, au titre de l’année 2010, une réduction d’ancienneté de trois mois. L’intéressée a, par un recours du 14 avril 2021, sollicité du ministre de la justice la prise en compte, dans la gestion de sa carrière, de cet arrêté. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a refusé de répondre favorablement à sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 juin 2011, le directeur de l’administration pénitentiaire a accordé à Mme B le bénéfice d’une réduction d’ancienneté de trois mois au titre de l’année 2010. Il ressort également de ces pièces que l’intéressée, qui disposait d’une ancienneté d’un an et sept mois dans l’échelon 7 de la deuxième classe du corps de conseiller d’insertion et de probation, a été promue, à compter du 1er janvier 2011, au troisième échelon de la première classe du même corps avec une ancienneté d’un an et dix mois. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le ministre de la justice a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la réduction d’ancienneté de trois mois dont elle a bénéficié au titre de l’année 2010, alors qu’elle en avait déjà bénéficié.
3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010
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