Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2408367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 7 janvier 2026, M. C… B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d’autorisation provisoire de séjour présentée sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu. Il soutient qu’un récépissé valable du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026 a été remis au requérant le 8 octobre 2025 et que la requête est ainsi devenue sans objet.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992 ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les observations de Me Ben Hamza, substituant Me Siran, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant béninois né le 2 juin 1993 à Yaoundé au Cameroun, est entré en France le 13 août 2019 muni d’un visa long séjour afin d’y poursuivre ses études. Il a ensuite été mis en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant », le dernier expirant le 4 novembre 2023. Le 7 novembre 2023, il a déposé une demande d’autorisation provisoire de séjour après master ou licence professionnelle sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007. Cette demande a été classée sans suite le 22 décembre 2023 au motif que l’intéressé devait solliciter un titre de séjour salarié, ce qu’il a fait le 4 janvier 2024. Cette deuxième demande a elle aussi été classée sans suite le 19 février 2024 au motif de l’absence d’autorisation de travail. Entretemps, le 20 janvier 2024, M. B… A… a de nouveau sollicité une autorisation provisoire de séjour après master ou licence professionnelle. Le 24 avril 2024, il a été informé que cette demande était classée sans suite. Par la présente requête, M. B… A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu :
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé, valable du 8 octobre 2025 au 7 janvier 2026, a été remis à M. B… A…, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressé, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais sont dirigées contre une décision de classement sans suite d’une demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour présentée sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 : « 1. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa long séjour pour y poursuivre des études et qu’il a obtenu le 3 novembre 2022 un diplôme de Master de droit, économie, gestion, mention « Économie de l’entreprise des marchés » de l’université Aix-Marseille. M. B… A… justifiait ainsi détenir l’un des titres exigés par les stipulations de l’article 5 de l’accord-franco-béninois du 28 novembre 2007 et il a sollicité la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sur ce fondement. Il ressort également des pièces du dossier que pour clôturer la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. B… A…, le préfet lui a indiqué qu’il ne pouvait pas « solliciter une autorisation provisoire de séjour. Nous vous invitons à déposer une demande de titre de séjour correspondant à votre situation ». Ce refus d’enregistrement ne repose sur aucun motif. Par suite, M. B… A… est fondé à soutenir que le préfet, qui ne soutient ni que la demande de l’intéressé serait abusive ou dilatoire, ni que son dossier serait incomplet, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 24 avril 2024 portant classement sans suite de la demande d’autorisation provisoire au séjour de M. B… A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande d’autorisation provisoire au séjour de M. B… A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Siran, avocate de M. B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. B… A… sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-béninois dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran, avocate de M. B… A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Siran et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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