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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2404185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document lui permettant non seulement de séjourner légalement sur le territoire de la République, mais aussi de préserver ses droits actuels et futurs, notamment celui de travailler dans les plus brefs délais et de bénéficier des aides des allocations familiales.
La préfète du Loiret a communiqué une pièce enregistrée le 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 5 novembre 2002 à Cotonou (République du Bénin), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 24 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal que lui soit délivré un document lui permettant de séjourner légalement sur le territoire.
2. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il ressort de la pièce produite en défense que, par courriel du 8 octobre 2024, le bureau du séjour de la préfecture du Loiret a informé l’intéressée de ce qu’un récépissé était disponible à la préfecture qu’elle pouvait récupérer du lundi au vendredi, de 9 à 12 heures munie de ce courriel à présenter à l’agent de sécurité. Cette pièce a été communiquée à Mme A par TéléRecours le 9 octobre 2024 lui laissant un délai de sept jours pour présenter d’éventuelles observations, communication lue le jour même. Aucune observation n’a été formulée par l’intéressée. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le document produit par la préfète du Loiret fait droit à la demande de Mme A, ce qu’elle ne conteste donc pas. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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