Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 août 2025, n° 2509338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) sur sa demande de suppression d’une des notes qu’il a obtenues aux épreuves du baccalauréat au titre de la session 2025.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée compte tenu de son admission dans une école supérieure lui accordant un délai jusqu’au 26 août pour justifier de l’obtention du baccalauréat, préalable à la validation de son inscription ;
— il lui a été attribué une note de 0 en éducation civique et morale au titre du contrôle continu en classe de première alors que son absence était médicalement justifiée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. M. B A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite qui serait née du silence gardé par le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dont le siège se situe à Arcueil, dans le département du Val-de-Marne, sur sa demande du 16 juillet 2025 de suppression d’une des notes qu’il a obtenues aux épreuves du baccalauréat général au titre de la session 2025. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la décision du 9 juillet 2025 d’ajournement de l’intéressé à cet examen, sur laquelle porte le recours exercé le 16 juillet suivant, a été prise par la directrice de ce même service. Par suite, la présente requête relève, par application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, non de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Melun dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris les décisions litigieuses.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 août 2025.
La juge des référés,
signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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