Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2400680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024, le 9 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Doubs sur la demande qui lui a été adressée le 21 novembre 2023, réceptionnée le 27 novembre suivant, et tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subis résultant du refus de délivrance du titre de séjour sollicité ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien en ce qu’il justifie de son mariage avec Mme D… et d’une communauté de vie stable et continu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2024 et 13 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est purement confirmative de l’arrêté du 11 septembre 2023 ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. C…, ressortissant algérien, né le 7 avril 1981, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français » valable du 22 aout 2022 au 17 février 2023, et a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par un courrier du 21 novembre 2023, M. C…, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par un courrier du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a confirmé l’obligation de quitter le territoire français du 11 septembre 2023. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 et de l’arrêté du 11 septembre 2023.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. C… est entré en France le 26 octobre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français » valable du 22 aout 2022 au 17 février 2023 et s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il a épousé, le 7 octobre 2021, Mme B… D…, en Algérie. Le mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 26 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la police au frontière établi le 5 juillet 2023 que les intéressés se sont connus via le réseau social Facebook et se sont rencontrés trois fois en Algérie. Il est également fait mention que M. C… n’a vécu que quinze jours consécutifs au domicile de Mme D…, que le couple s’est séparé en mars 2023 et serait en instance de divorce. Si le requérant allègue que la communauté de vie a repris à compter de l’été 2023, les pièces produites, à savoir quelques témoignages de tiers non circonstanciés, quelques photos et justificatifs de domiciles établis à leurs deux noms, qui sont au demeurant, postérieurs à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie avec son épouse antérieurement et postérieurement à leur mariage, alors même que Mme D… a établi le 13 novembre 2023 une attestation de communauté de vie. Par ailleurs, M. C… ne se prévaut pas d’autres liens personnels en France. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille sur le territoire français, il n’établit pas que sa carrière professionnelle ne pourrait pas se poursuivre en Algérie. Enfin, il n’est pas contesté qu’il a toujours vécu en Algérie et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays de résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Doubs n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Eu égard à l’absence de moyen permettant de constater une illégalité fautive entachant les décisions attaquées, les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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