Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2401369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier 2024 et 23 août 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ; en outre, à supposer que la preuve d’un tel entretien soit rapportée, il n’est pas démontré que l’agent l’ayant mené avait reçu une formation spécifique à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en application de l’arrêté du 23 octobre 2015 fixant le contenu du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile qui méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le questionnaire ne comporte pas de questions visant à identifier effectivement les personnes vulnérables ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, notamment au regard de la possibilité de moduler la portée de la décision de refus de rétablissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par une décision du 1er juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401370 du 29 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1999, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 21 janvier 2022 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture de police de Paris. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du 27 septembre 2022, l’OFII a suspendu à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 13 décembre 2023, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, demande qui a été implicitement rejetée par le directeur général de l’OFII. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par une décision du 1er juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 septembre 2022, M. A s’est vu suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en [s'] abstenant de [se] présenter aux autorités ", et, en particulier, qu’il s’était abstenu de déférer à des convocations des 3 mai et 9 août 2022. Toutefois, l’administration ne justifie aucunement de la notification régulière de ces convocations. Dans ces conditions, l’OFII n’ayant pas pris en compte les raisons pour lesquelles M. A n’a pas respecté les obligations des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile, à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement et jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l’OFII, partie perdante dans la présente instance, à verser à Me de Seze, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement refusé de rétablir à l’égard de M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, et sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle il en a refusé le rétablissement et jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros à verser à Me de Seze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Seze, son conseil, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme Froc, conseillère ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Parlement européen
- Exonérations ·
- Valeur ajoutée ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Livraison ·
- Relation diplomatique ·
- Règlement d'exécution ·
- Ambassade ·
- Imposition ·
- Boisson alcoolisée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Recel de biens ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Période d'essai ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Non titulaire ·
- Assurances
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Travailleur saisonnier ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- État de santé, ·
- Partie ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Menaces ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Conjoint
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Auteur ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.