Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2402054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2402470 du 20 août 2024, le président du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de Mme B D.
Par cette requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B D, représentée par la Selarl BS2A, Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu le e de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié ;
— aucune fraude ne peut lui être reprochée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur une substitution de base légale, et plus précisément sur une substitution des stipulations de l’article 5 et du e) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aux dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caraës a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A C a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B D, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1968. Par une décision du 31 mars 2023, la préfète de l’Allier a accueilli favorablement sa demande. Mme D est entrée régulièrement en France le 9 novembre 2023 sous couvert d’un visa D dans le cadre d’un regroupement familial. Le 4 décembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du e) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 26 juin 2024, dont Mme D demande l’annulation, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté :
2. L’arrêté attaqué est signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Allier par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l’effet de signer un certain nombre de décisions administratives à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs au refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre état, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. » Aux termes de l’article 10 du même accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () e) au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ».
4. D’une part, ces stipulations régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Allier ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D en se fondant sur les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 5 et du e) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
6. D’autre part, le regroupement familial, lorsqu’il est autorisé au profit du conjoint d’un ressortissant tunisien résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux, ainsi qu’il résulte notamment des stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-tunisien. Ainsi, en cas de rupture de cette vie commune, intervenant entre l’admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l’administration statue sur la demande de titre de séjour, l’administration peut légalement refuser, pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité, y compris lorsque cette rupture résulte du décès, au cours de cette période, de l’étranger résidant en France qui avait présenté la demande de regroupement familial.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 mars 2023, la préfète de l’Allier a autorisé le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A C et que ce dernier est décédé le 27 juillet 2023. Si Mme D a sollicité, le 4 décembre 2023, un titre de séjour sur le fondement du e) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, son époux était décédé. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le motif superfétatoire tiré de ce que Mme D a obtenu un visa en dissimulant des informations sur le décès de son époux aux autorités françaises de son pays, la décision de refus de titre n’est pas entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations précitées au point 3 du jugement.
8. Si Mme D fait valoir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France le 9 novembre 2023 et qu’elle a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir des liens personnels durables et stables en France. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation privée et familiale.
En ce qui concerne le moyen relatif à l’obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 juin 2024 que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ce refus à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 26 juin 2024 que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’encontre de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne le moyen relatif à la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 26 juin 2024 que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Elle ne peut utilement exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il n’en constitue pas la base légale.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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