Rejet 29 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 29 juin 2023, n° 2100621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2100621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2100621 le 20 février 2021, la société de droit espagnol Terra Fecundis ETT SL, représentée par la SCP André-André et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 70 550 euros émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à son encontre le 12 décembre 2019 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, pour l’emploi de 23 ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 70 550 euros mise à sa charge au titre de la contribution forfaitaire de frais de réacheminement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception attaqué a été pris par une autorité non habilitée dès lors qu’il n’est pas démontré que son auteur avait la qualité d’ordonnateur ;
— il est insuffisamment motivé faute de mentionner, en langue espagnole, pour chaque salarié concerné, les faits reprochés, la qualification juridique retenue, les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense ;
— il est entaché d’erreur de fait, d’erreur dans la qualification juridique des faits et d’erreur de droit dès lors que les salariés intérimaires concernés n’étaient pas, au regard de leur statut de travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de service intracommunautaire, en situation irrégulière au sens de l’article L.8251-1 du code du travail ;
— il méconnaît les stipulations des articles 56 à 60A du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 et du règlement (UE) n°1024/2012 du 25 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause dans la présente instance en application du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable et que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2100622 le 20 février 2021, la société de droit espagnol Terra Fecundis ETT SL, représentée par la SCP André-André et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 164 220 euros émis à son encontre par l’OFII le 12 décembre 2019 pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail, pour l’emploi de 23 ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 164 220 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception a été pris par une autorité non habilitée dès lors qu’il n’est pas démontré que son auteur avait la qualité d’ordonnateur ;
— il est insuffisamment motivé faute de mentionner, en langue espagnole, pour chaque salarié concerné, les faits reprochés, la qualification juridique retenue, les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe général de droits de la défense ;
— il est entaché d’erreur de fait, d’erreur dans la qualification juridique des faits et d’erreur de droit dès lors que les salariés intérimaires concernés n’étaient pas, au regard de leur statut de travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de service intracommunautaire, en situation irrégulière au sens de l’article L.8251-1 du code du travail ;
— il méconnaît les stipulations des articles 56 à 60A du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 et du règlement (UE) n°1024/2012 du 25 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause dans la présente instance en application du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable et que les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chevillard,
— les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2100621 et 2100622 concernent la même société et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Le 30 octobre 2018, les services de police ont procédé au contrôle de la société de droit espagnol Terra Fecundis ETT SL dans le département du Gard. Lors de ce contrôle, ces services ont constaté l’emploi, par la société de droit espagnol Terra Fecundis ETT SL de 23 intérimaires étrangers dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France et non déclarés selon leurs heures de travail. Un procès-verbal du même jour a été établi et transmis à l’OFII. L’employeur a été invité à présenter ses observations par lettre du 18 juillet 2019 adressée par pli recommandé avec avis de réception, dont il a accusé réception le 29 juillet 2019. Par une décision du 25 septembre 2019, l’OFII a mis à la charge de la société Terra Fecundis ETT SL une contribution spéciale d’un montant de 164 220 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d’un montant total 70 550 euros, pour l’emploi de 23 ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail. La société Terra Fecundis ETT SL a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 13 juillet 2020. La société Terra Fecundis ETT SL a formé un nouveau recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 14 juillet 2020, auquel il a été répondu par un courrier du 27 juillet 2020. Par deux titres de perception émis à l’encontre de la même société le 12 décembre 2019, l’administration a ordonné le recouvrement des sommes mises à sa charge au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire de frais de réacheminement. Par les présentes requêtes, la société Terra Fecundis ETT SL demande au tribunal d’annuler ces titres de perception et de la décharger de l’obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur le cadre juridique :
3. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des titres de perception attaqués :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Selon l’article L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur sans titre de travail, une contribution spéciale au bénéfice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution / Elle est recouvrée par l’Etat comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Les sommes recouvrées par l’Etat pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui sont reversées () ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « La contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail. ».
5. Les dispositions de la directive 96/71/CE régissent la situation des entreprises établies dans un Etat membre qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs, notamment en tant qu’entreprise de travail intérimaire, au profit d’une entreprise utilisatrice établie sur le territoire d’un autre Etat membre. Les dispositions du 2. de l’article 4 de la directive 2014/67/UE, prévoient à cet égard, qu’afin de déterminer le caractère véritable du détachement et la prévention des abus et contournements, et de " déterminer si une entreprise exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l’État membre dans lequel elle est établie et, au besoin, dans l’État membre d’accueil. Ces éléments peuvent comporter notamment : / a) le lieu où sont implantés le siège statutaire et l’administration centrale de l’entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des cotisations sociales et, le cas échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels; / b) le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d’où ils sont détachés; / c) le droit applicable aux contrats conclus par l’entreprise avec ses salariés, d’une part, et avec ses clients, d’autre part; / d) le lieu où l’entreprise exerce l’essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif; / e) le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d’affaires réalisé dans l’État membre d’établissement, en tenant compte de la situation particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les PME. ".
6. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () « . Aux termes de l’article R. 5221-2 : » Sont dispensés de l’autorisation de travail : / () / 2° Le salarié non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 et travaillant pour le compte d’un employeur établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, () à condition qu’il soit titulaire d’une autorisation de travail, délivrée par l’Etat sur le territoire duquel est établi son employeur, valable pour l’emploi qu’il va occuper en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 1262-2 du code du travail dans sa version applicable : » Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu’il existe un contrat de travail entre l’entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. « . Aux termes de l’article L. 1262-2-1 du même code : » I.- L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. / () « . Enfin, aux termes de son article L. 1262-3 : » Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire. / Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. ". Il résulte de ces dispositions qu’une société ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement des salariés lorsque son activité est réalisée en France de façon habituelle, stable et continue
7. Il résulte par ailleurs de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que tout ressortissant étranger âgé de plus de dix-huit ans qui entend séjourner en France au-delà d’un délai de trois mois doit être muni d’une carte de séjour, sauf s’il est citoyen de l’Union européenne ou ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette règle s’applique aux ressortissants de pays tiers, en situation régulière dans un Etat membre de l’Union européenne, qui sont détachés en France dans le cadre d’une prestation de service, lesquels doivent ainsi, au-delà d’une période de trois mois à compter de leur entrée en France, être munis d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises.
8. En premier lieu, la société Terra Fecundis ETT SL soutient que les titres de perception attaqués sont entachés d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L.8251-1 du code du travail dès lors que les salariés intérimaires concernés n’étaient pas, au regard de leur statut de travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de service intracommunautaire, en situation irrégulière. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux d’audition des salariés concernés, sans que cela soit sérieusement contesté par la société requérante, et quel que soit le statut des salariés concernés, que ces derniers ont séjourné en France plus de 90 jours consécutifs. Ainsi, et dès lors que la société Terra Fecundis ETT SL ne produit aucun élément permettant de contester l’emploi en France de 23 salariés étrangers au-delà de 90 jours consécutifs, l’OFII pouvait, pour ce seul motif et à bon droit émettre les titres de perception contestés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces derniers auraient été entachés d’erreur de droit.
9. En dernier lieu, la société Terra Fecundis ETT SL se prévaut de l’inconventionnalité des titres de perception attaqués au regard des articles 56 à 60A du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, et du règlement (UE) n°1024/2012 du 25 octobre 2012. Toutefois, ni le droit primaire ni le droit dérivé de l’Union européenne ne font obstacles aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant aux travailleurs séjournant régulièrement dans un autre Etat membre de l’Union et détachés par une société établie dans cet Etat de disposer, en cas de séjour de plus de trois mois, d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises.
En ce qui concerne la régularité des titres de perceptions attaqués :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les titres de perception en litige ont été émis le 12 décembre 2019 par M. A B, nommé directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur à compter du 19 septembre 2016 par décret du 15 septembre 2016, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du lendemain. En cette qualité, d’une part, M. B pouvait, en vertu du 1° de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, signer un tel acte au nom du ministre de l’intérieur. D’autre part, si, en vertu de l’article 8 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013, le directeur général des étrangers en France dirige et coordonne notamment l’activité de la direction de l’immigration, laquelle est chargée en particulier de la conception et de la mise en œuvre des politiques publiques relatives aux ressortissants étrangers, il résulte de l’article 2 de la convention de délégation de gestion, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site de l’OFII et conclue le 9 mai 2019 entre la direction générale des étrangers en France et la direction de l’évaluation de la performance et des affaires financières, et relative à l’ordonnancement des programmes 104 et 303 « immigration asile » comprenant la lutte contre l’immigration illégale, que cette dernière direction assure, pour le compte de la direction générale, la saisie et la validation des titres de perception, dans le cadre de sa mission de préparation et d’exécution le budget qu’il tient de l’article 15 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013. Dans ces conditions, la société Terra Fecundis ETT SL n’est pas fondée à soutenir que les titres contestés auraient été émis par une autorité incompétente.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, toute créance doit indiquer les bases de liquidation. Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Cette obligation incombe à toute personne publique, y compris aux autorités autre que l’état.
12. Il résulte d’une part de l’instruction que le titre de perception attaqué d’un montant de 70 550 euros émis à l’encontre de la société requérante le 12 décembre 2019 pour le recouvrement de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement, pour l’emploi de 23 ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail, mentionne l’objet précis de la créance, son montant ainsi que l’identité de chacun des salariés concernés. Il résulte également de l’instruction que la décision de l’OFII du 18 juillet 2019, sur laquelle ce titre est fondé, et qui vise les textes applicables et les salariés concernés, a été régulièrement et préalablement notifiée à la société requérante le 29 juillet 2019. Il résulte d’autre part de l’instruction que tel est également le cas pour le titre de perception attaqué d’un montant de 164 220 euros émis à son encontre le 12 décembre 2019 pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L.8253-1 du code du travail, pour l’emploi de 23 ressortissants étrangers démunis d’autorisation de travail. Ainsi, et notamment dès lors qu’aucun texte ou aucun principe ne prévoit que de tels titres de perception doivent être établis dans une langue étrangère, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les titres de perception qu’elle conteste méconnaissent l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.
13. En troisième lieu, les poursuites engagées par le directeur général de l’OFII en vue d’infliger des sanctions financières sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois il n’en résulte pas que la procédure de sanction menée par l’administration doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, que le directeur général de de l’OFII, compétent pour prendre les mesures de sanction, ne peut être regardé comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la société Terra Fecundis ETT SL ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester les titres de perception attaqués. Dès lors, le moyen inopérant doit être écarté.
14. En dernier lieu, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d’une sanction administrative. Il appartient seulement à l’administration, le cas échéant, d’occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal, celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l’infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.
15. Il résulte de l’instruction que l’employeur a été invité à présenter ses observations par lettre du 18 juillet 2019, adressée par pli recommandé avec avis de réception et dont il a accusé réception le 29 juillet 2019. Il n’a toutefois pas répondu à cette invitation et n’a notamment pas sollicité la communication du procès-verbal de constatation d’infraction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que la société Terra Fecundis ETT SL n’est pas fondée à demander l’annulation des titres perception émis à son encontre le 12 décembre 2019. Par suite, ses conclusions à fins d’annulation, et par voie de conséquence, à fin décharge et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2100621 de la société la société Terra Fecundis ETT SL est rejetée.
Article 2 : La requête n°2100622 de la société la société Terra Fecundis ETT SL est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Terra Fecundis ETT SL, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2, 210062
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Tva ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Réunification ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Non titulaire ·
- Assurances
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Asile ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Belgique ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exonérations ·
- Valeur ajoutée ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Livraison ·
- Relation diplomatique ·
- Règlement d'exécution ·
- Ambassade ·
- Imposition ·
- Boisson alcoolisée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Recel de biens ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Période d'essai ·
- Légalité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Règlement (UE) 1024/2012 du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2013-728 du 12 août 2013
- Décret n°2016-1224 du 15 septembre 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.