Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 juin 2025, n° 2501636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière alors qu’il a toujours séjourné de manière régulière avec une autorisation de travail ; il est entré régulièrement en France le 27 janvier 2022 muni d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité professionnelle et travaille aujourd’hui en tant qu’aide de cuisine, métier en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine, depuis le mois de février 2023 ; l’arrêté le prive de la possibilité de continuer son activité professionnelle, indispensable pour son employeur ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 car il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
— il justifie de motifs exceptionnels au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a porté plainte pour des faits de traite des êtres humains aggravés et d’hébergement dans des conditions indignes dont il a été victime lors de son activité auprès de l’entreprise précédente ; il exerce la profession d’aide de cuisine et d’employé polyvalent de la restauration depuis le mois de février 2023 et remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son intégration significative en France où il réside depuis plus de 3 ans et où il a noué de nombreuses relations notamment dans le cadre professionnel.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501630, enregistrée le 6 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 27 janvier 2022 muni d’un visa D valable du 9 décembre 2021 au 9 mars 2022 et d’une autorisation de travail en date du 28 octobre 2021 en tant que travailleur saisonnier en qualité d’ouvrier agricole et s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « travailleur saisonnier » valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2025. Le 27 mars 2025 il a déposé une demande d’autorisation de travail et le 8 avril 2025 une demande de titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 9 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié une décision de refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
4. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le place en situation irrégulière au regard du séjour et compromet la poursuite de son activité professionnelle. Il fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis le 27 janvier 2022 et que cette décision, le prive de titre de séjour l’autorisant à travailler, alors qu’il travaille aujourd’hui en tant qu’aide de cuisine, métier en tension dans la région Nouvelle-Aquitaine, depuis février 2023 dans une société où il est devenu indispensable pour son employeur qui ne parvient pas à le remplacer. Toutefois, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire, laquelle ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée, dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Astié.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 17 juin 2025
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière :
N°2501636
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Ordre public ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Asile ·
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Erreur ·
- Belgique ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Tva ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Réunification ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Recel de biens ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Période d'essai ·
- Légalité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Etablissement public ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Non titulaire ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- État de santé, ·
- Partie ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Mission
- Contribution spéciale ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Parlement européen
- Exonérations ·
- Valeur ajoutée ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Livraison ·
- Relation diplomatique ·
- Règlement d'exécution ·
- Ambassade ·
- Imposition ·
- Boisson alcoolisée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.