Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2025, n° 2506238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2025, le 23 mai 2025 et le 8 septembre 2025, Mme D… E… épouse B…, représentée par Me Salkazanov, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être reconduit ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle méconnaît des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle a été prise en violation du droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pin, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Salkazanov, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… épouse B…, ressortissante marocaine né le 28 octobre 1994, est entrée régulièrement en France le 29 août 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 janvier 2024, puis une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » valable du 29 février 2024 au 28 février 2025. La requérante a sollicité, le 20 décembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 avril 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des motifs de la décision attaquée, que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée, avant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B…, à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme B…, qui est mariée avec un ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour, entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial au sens des dispositions précitées, alors même qu’elle est présente sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
5. Mme B… se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français depuis son entrée le 29 août 2018 et de son mariage le 29 avril 2024, au Maroc, avec un compatriote en situation régulière, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 24 octobre 2024 au 23 octobre 2028. Toutefois, d’une part, le mariage de la requérante est récent à la date de la décision attaquée et elle ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, de la réalité d’une vie commune antérieure au mariage. D’autre part, la requérante, sans enfant, a principalement résidé en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, de sorte que la durée de son séjour était ainsi liée à la poursuite de ses études en France ne lui donnait pas vocation à se maintenir sur le territoire français au-delà de la durée de ses études. En outre, en se bornant à produire des contrats de travail pour la période de juin 2023 jusqu’à novembre 2024 pour un emploi d’ingénieur analyste, Mme B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale significative en France. Enfin, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment ses parents et deux membres de sa fratrie. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision en litige a été signée par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Pour obliger Mme B… à quitter le territoire français, la préfète du Rhône a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a que, compte tenu des circonstances de l’espèce, rien ne faisait obstacle à son éloignement. En outre, la décision portant refus de séjour a comporté de manière suffisante l’indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’autorité préfectorale s’était fondée pour prendre cette décision, de sorte que l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
10. En cinquième lieu aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
11. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, Mme B…, qui au demeurant n’apporte aucune précision quant aux éléments qu’elle aurait pu porter à la connaissance de l’administration si elle avait été invitée à le faire, n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu avant l’adoption d’une mesure défavorable.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
13. Eu égard aux éléments exposés au point 5 du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, la décision litigieuse n’est, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
Sur le délai de départ volontaire fixé à trente jours :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ».
17. D’une part, le délai de trente jours imparti à la requérante pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de principe fixé par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la fixation d’un tel délai n’avait, en toute hypothèse, pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de fixer ce délai de départ volontaire.
18. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement des éléments précédemment exposés concernant la situation personnelle et familiale de l’intéressée, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité soulevée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
20. Eu égard aux éléments exposés précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le pays de destination de l’éloignement de l’intéressée la préfète du Rhône aurait méconnu stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
L. Madras
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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