Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 nov. 2025, n° 2511157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI du 18 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de 15 jours ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la réalité de l’infraction du 20 janvier 2025 n’est pas établie et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive ;
- il n’a pas été rendu destinataire des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, se rapportant à cette infraction ;
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la détention du permis B constitue une des conditions essentielles de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffagiste, et que la décision contestée a conduit son employeur à mettre fin à sa période d’essai mais qu’il est prêt à le reprendre s’il retrouve son droit à conduire ;
- on ne peut lui opposer des impératifs de sécurité routière car il est conducteur précautionneux et responsable, comme en atteste son relevé d’assurance qui indique une absence totale d’accidents depuis l’obtention de son permis.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le numéro 2510005 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, M. A… indique que la détention d’un permis de conduire valide constitue une des conditions essentielles de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffagiste, et que la décision contestée a conduit son employeur à mettre fin à sa période d’essai mais qu’il est prêt à le reprendre s’il retrouve son droit à conduire. Il résulte toutefois de l’instruction que le relevé d’information intégral de M. A…, qui a obtenu le permis de conduire le 8 décembre 2023 et est encore en période probatoire, fait état, même en ne tenant pas compte de l’infraction dont il conteste la réalité, de trois infractions commises en moins d’un an, dont l’une, particulièrement dangereuse, de non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant. Eu égard au caractère rapproché et à la gravité de ces infractions, commises par un conducteur encore débutant, la décision attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir n’avoir déclaré aucun sinistre à son assureur. Dès lors, la condition d’urgence, appréciée objectivement et globalement, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Lille, le 17/11/2025.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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