Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2510798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel les conjoints de Français mariés depuis au moins trois ans sont protégés contre l’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gasimov, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A…, qui indique qu’il n’a plus commis d’infractions depuis 2021.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, ressortissant albanais entré en France en août 2018 allègue être le conjoint d’une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé, dans son audition du 26 juillet 2025 aux services de la police aux frontières de Strasbourg, a indiqué être célibataire puis, lors de son audition du 1er octobre 2025, que son épouse réside en Albanie. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en garde à vue le 18 décembre 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation, qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de recel de bien provenant d’un vol le 25 juillet 2025, de recel de bien provenant d’un vol le 15 février 2023, de détention et acquisition non autorisées de stupéfiants, cession où offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle le 22 janvier 2020, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance le 24 novembre 2019, de vol en bande organisée le 13 novembre 2019, de vol à l’étalage et port prohibé d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B le 2 novembre 2019, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 3 aout 2019. En outre, il a été condamné à un an et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant 2 ans par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 9 décembre 2021 pour transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisés de stupéfiants. Eu égard à la nature, à la récurrence et à la gravité des faits, le préfet du Haut-Rhin a considéré que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à son absence d’attaches en France et à la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en édictant la décision attaquée, a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gasimov et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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