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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2025, n° 2401170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B D, représenté par le cabinet SELUR Corparalis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si il a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs lors de son hospitalisation à partir du 3 juillet 2015 au service des urgences à l’hôpital Louis Pasteur, F (E, de donner tous les éléments permettant d’établir les responsabilités ainsi que les préjudices, et de dire que l’expert produira un
pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Il soutient que :
— dans un contexte traumatique suite à un accident de circulation, il est hospitalisé au service des urgences au E le 3 juillet 2015 et réalise un examen « body-scanner » qui conclut à l’absence de lésions traumatiques décelables ;
— le 4 juillet 2015, il regagne son domicile ;
— son état s’aggravant, il est réhospitalisé en urgence au sein du même établissement le 5 juillet 2015 ;
— dans le cadre de cette nouvelle hospitalisation, il réalise une IRM médullaire le 7 juillet 2015 ;
— du 8 juillet au 22 juillet 2015, il est hospitalisé au sein du service de neurologie de l’hôpital Louis Pasteur ;
— le 29 juillet 2015, un TDM du rachis cervical permet de révéler une fracture oblique de l’apophyse transverse droite de C4 ;
— le 30 juillet 2015, dans le cadre d’une hospitalisation en neurochirurgie à l’hôpital
Sainte-Anne, et en urgence, il réalise une « décompression médullaire par voie antérieure » ;
— une hospitalisation en rééducation à l’hôpital de Dreux intervient pour la période du 3 août au 3 décembre 2015 ;
— il effectue une consultation de contrôle le 8 février 2016 ;
— il reste atteint d’une hémiparésie gauche avec faiblesse de l’hémicorps, de paresthésies, d’une boiterie et de troubles de l’équilibre. Il présente également des cervicalgies et des douleurs à la mobilisation des épaules.
— estimant que sa mauvaise prise en charge médicale par le E est en lien avec son état séquellaire actuel, M. B D s’estime fondé à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire de cet établissement et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et dans la perspective d’en rechercher la responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2024, le E, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux. Enfin, il conclut au rejet de toutes conclusions plus amples ou contraires dirigées contre le E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité et demande que la mission de l’expert soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer le requérant au
E et à l’ONIAM relève de la compétence de la juridiction administrative. Ces établissements ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le demandeur entend, au principal, mettre en cause leur responsabilité. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du E et l’ONIAM tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
3. Le E et l’ONIAM demandent au tribunal de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leur mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande du E tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du E déposées en ce sens.
Sur la demande du E tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes sociaux :
5. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission () ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C A, chirurgien orthopédique, domicilié au F Léon Binet BP 212 – 77488 PROVINS Cedex est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le E relatifs à son hospitalisation à partir du 3 juillet 2015 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B D ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B D et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au F de Chartres ; les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B D et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du E, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. B D et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B D une chance de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au F de Chartres ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B D de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. B D a été informée de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. B D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
7°) dire si l’état de M. B D a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
8°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. B D peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
9°) dire si l’état de M. B D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
10°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrance endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
11°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. B D et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le E et l’ONIAM.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
5 décembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la CPAM de
Loir-et-Cher, au E, à l’ONIAM et à l’expert.
Fait à Orléans, le 5 juin 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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