Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2510429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2510429, complétée par une production de pièces le 1er juillet 2025, M. D B, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique, après réexamen en exécution de l’ordonnance n° 2415968 du 20 novembre 2024, a rejeté sa demande d’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Largy, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autant qu’il est le père de deux enfants âgés de quatre ans et trois mois et se trouve actuellement en Guinée, où il s’est rendu pour rendre visite à sa famille, et a fait l’objet en conséquence de la décision contestée d’un refus d’entrée sur le territoire français à Orly le 16 mai 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* des récépissés l’autorisant à travailler lui ont successivement été délivrés,
* il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des faits qui lui sont reprochés, la menace à l’ordre public n’étant pas caractérisée,
* ses liens personnels et familiaux en France sont importants : il vit en concubinage avec une ressortissante ivoirienne détentrice d’un titre de séjour en qualité de réfugié et mère de sa fille C, à l’entretien et l’éducation de laquelle il participe effectivement, tout comme à ceux de son fils A.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés, le refus de séjour litigieux étant fondé sur la menace à l’ordre public, caractérisée en l’espèce compte tenu de la gravité des faits récents à raison desquels l’intéressé a été condamné.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 25 juin 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508936 enregistrée le 23 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance n° 2415968 du 20 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par l’ordonnance susvisée n° 2415968 du 20 novembre 2024, notifiée le même jour au ministre de l’intérieur, contre laquelle aucun recours n’a été exercé, la juge des référés de ce tribunal a suspendu la décision du 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé à M. D B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Elle a estimé que le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. B porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés paraissait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requête susvisée n° 2508936 enregistrée le 23 mai 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de cette décision est toujours pendante. Dès lors, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés a pris en considération pour prononcer la suspension.
3. Le préfet de la Loire-Atlantique, après réexamen de la situation de M. B, a une nouvelle fois refusé à l’intéressé la délivrance du titre de séjour sollicité, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif de la menace pour l’ordre public constituée par la présence en France du demandeur, sans toutefois se prévaloir d’aucune circonstance nouvelle, au mépris de la force obligatoire de l’ordonnance évoquée au point 2.
4. Par suite, la condition d’urgence étant remplie compte tenu des effets du refus de séjour sur la situation personnelle et familiale de M. B, et le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé au regard de la menace pour l’ordre public alléguée étant toujours propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce nouveau refus, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de réexaminer la demande de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Largy, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Largy d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 avril 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Largy une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Largy.
Copie en sera dressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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