Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 mai 2025, n° 2501063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025 à 18h14 sous le n° 2501063, l’association Serre Vivante, l’association Les amis de la Terre Côte-d’Or, l’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté et l’association Agir pour l’environnement, représentées par Me Mabile, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la cessation immédiate des travaux de réfection de la piste de l’aérodrome de Dole Jura, dans l’attente d’une éventuelle régularisation administrative au titre des articles R. 122-2 et R. 214-1 du code de l’environnement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et de mettre en demeure le conseil départemental du Jura de régulariser sa situation administrative en sollicitant, sans délai, une autorisation ou une dispense d’autorisation environnementale ;
3°) d’ordonner toute autre mesure utile et nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale en cause ;
4°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
— Les travaux en litige (réfection, mise en conformité et extension de la piste et des taxiways) s’inscrivent dans le cadre d’une volonté d’extension de l’aéroport de Dole-Jura.
— Le département du Jura n’a pas répondu à leur lettre du 25 novembre 2024 lui demandant de déposer une demande d’autorisation environnementale auprès du préfet préalablement à l’attribution du marché de travaux.
— Aucune étude d’évaluation environnementale du projet n’a été effectuée.
— Le préfet du Jura a été saisi le 7 avril 2025 d’une demande de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il détient en application des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement avant le début des travaux et n’a pas répondu.
— Il y a urgence eu égard à l’imminence des travaux qui débutent le 26 mai et se terminent le 11 juillet 2025. En outre, il s’agit d’une période sensible pour les nichées de busard cendré, espèce protégée, qui vit à proximité immédiate des travaux.
— Les associations requérantes soutiennent en produisant des extraits de leurs statuts avoir intérêt à agir.
— Il y a extrême urgence car la réalisation des travaux est susceptible de porter atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (droit proclamé par l’article 1er de la charte de l’environnement, reconnu comme liberté fondamentale).
— Il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir saisi plus rapidement le juge des référés dès lors qu’elles ont adressé un courrier au préfet du Jura le 7 avril 2025 pour qu’il intervienne. Ce n’est qu’en l’absence de réponse qu’elles sont contraintes de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative avant l’ouverture des délais de recours contentieux contre la décision implicite.
— Le caractère manifestement illégal de l’atteinte portée à la liberté fondamentale dont elles se prévalent ressort de l’absence d’évaluation environnementale des travaux et de l’absence d’autorisation environnementale sollicitée par le conseil départemental du Jura alors qu’eu égard aux caractéristiques du projet, de telles évaluation et autorisation sont requises.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025 à 11h24, le département du Jura, représenté par Me Ollier, conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité, et à titre subsidiaire comme étant infondée, et demande, en toute hypothèse la condamnation des associations requérantes à lui verser solidairement la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— L’objet des travaux consiste en des grosses réparations, de l’entretien et une remise aux normes des pistes, afin d’assurer la sécurité et le maintien de conditions opérationnelles. Il ne s’agit pas d’une extension. Au final, l’emprise imperméabilisée sera même diminuée de 1 492 m².
— Les travaux en litige ne s’inscrivent pas dans une perspective d’accroissement du trafic aérien ni de modification de l’activité.
— Le recours des associations requérantes est irrecevable faute d’intérêt à agir.
— Il n’y a pas d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
— La situation d’urgence résulte de la stratégie même des associations requérantes qui ont attendu le début des travaux pour saisir le juge des référés, alors qu’elles ont multiplié les procédures contre le département du Jura (contestation de la convention de partenariat transdépartemental et contestation d’une attribution de subvention de l’Etat).
— Il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l’absence de démonstration de l’incidence des travaux de réfection de voierie en litige sur ladite liberté.
— Il n’y avait pas besoin d’évaluation environnementale ni d’autorisation environnementale.
— Il n’y a pas d’atteinte grave à l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente de chambre, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2025 à 14h00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Me Mabile, pour les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. Il souligne que l’intérêt à agir est présumé s’agissant d’associations de protection de l’environnement agréées. Il maintient que les travaux en cours ont pour objet l’augmentation du trafic dans des proportions importantes et qu’il n’y a pas d’évaluation environnementale de leur incidence, alors qu’elle était nécessaire eu égard aux caractéristiques du projet, car il ne s’agit pas simplement de travaux de réparation, mais d’une réfection totale des pistes, ce qui équivaut à la construction de nouvelles voies. Il se prévaut, pour établir l’importance des travaux qui ne consistent pas en une simple opération de maintenance, de leur dimension, de leur coût, évalué à plusieurs millions d’euros, et de la nécessité de fermer l’aéroport jusqu’au 11 juillet 2025. Il insiste, s’agissant de l’incidence des travaux en cours, sur la proximité immédiate de zones particulièrement sensibles (ZNIEFF, zone Natura 2000), la période de nidification de certaines espèces, et les incertitudes en l’absence d’études d’impact sur la présence d’espèces protégées sur la zone d’emprise des travaux. Il rappelle s’agissant de l’urgence que les associations n’avaient pas d’autres voies de droit que le référé des dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’environnement s’agissant de travaux qui viennent de débuter.
— les observations de Me Ollier, représentant le département du Jura, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire en défense. Il estime que l’objet des travaux se borne à refaire les pistes pour des raisons de sécurité et de mise aux normes, alors qu’elles n’ont pas été touchées depuis les années 70 par des mesures de réfection. Il souligne que le but des travaux n’est pas le doublement du trafic aérien, mais l’entretien des pistes. Les travaux ont été engagés après délibération budgétaire et passation d’un marché, à emprise constante, comme lors de la rénovation d’une route. Il dénonce l’instrumentalisation de l’office du juge du référé-liberté par les associations requérantes compte tenu de la date de démarrage des travaux et de la circonstance que celle-ci était connue depuis plusieurs semaines. Il se prévaut également de l’intérêt général qui s’oppose à la suspension des travaux qui ont déjà commencé. En effet, des travaux de rabotage des pistes ont déjà été effectués, ce qui rend l’aéroport inexploitable sans nouvel enrobé. L’impact d’une suspension serait donc désastreux et incompatible avec l’exploitation de cette structure appartenant au domaine public, à la fois pour le département qui en est propriétaire, pour son concessionnaire, pour les compagnies aériennes et pour les utilisateurs.
— les observations de M. A, directeur des libertés et de la légalité pour le préfet du Jura, qui précise que le préfet n’intervient que sur constat d’une illégalité. Il ne pouvait donc pas intervenir avant le début des travaux. Il indique que le département du Jura n’a pas saisi le préfet concernant le processus en cours. Il confirme qu’il n’a pas été répondu au courrier du 7 avril 2025 que les associations ont adressé au préfet du Jura mais ne sait pas si une réponse leur sera apportée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Jura est propriétaire depuis 2007 de l’aéroport de Dole-Tavaux, aéroport existant depuis 1970 et désormais désigné sous la dénomination commerciale « aéroport de Dole-Jura ». A la suite d’un rapport de la direction de la sécurité de l’aviation civile rendu en 2020, le département a conduit des diagnostics concernant la portance et l’état des chaussées de cette infrastructure. Ces opérations, effectuées en 2021 et 2023, ont révélé des non-conformités et concluaient à la nécessité de rénover rapidement les parties de pistes dégradées pour éviter des risques de sécurité pour les usagers, notamment s’agissant de possibilités de sorties latérales des aéronefs sur les voies de l’aéroport, en particulier lors de conditions météorologiques difficiles. En conséquence, un marché de travaux a été lancé et conclu à l’automne 2024 pour des « travaux de réfection et de mise en conformité de la piste 05-25, des taxiways Charlie et Juliett de l’aéroport Dole-Jura ». Les travaux de réfection ont commencé le 26 mai 2025 pour s’achever le 11 juillet suivant. Par la présente requête, les associations Serre Vivante, Les amis de la Terre Côte-d’Or, France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, et Agir pour l’environnement demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, leur cessation immédiate dans l’attente d’une éventuelle régularisation administrative au titre des articles R. 122-2 et R. 214-1 du code de l’environnement, d’enjoindre au préfet du Jura de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et de mettre en demeure le conseil départemental du Jura de régulariser sa situation administrative en sollicitant, sans délai, une autorisation ou une dispense d’autorisation environnementale, ou à tout le moins, d’ordonner toute autre mesure utile et nécessaire à la sauvegarde du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la charte de l’environnement.
Sur le cadre juridique du litige :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. A cet égard, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
Sur la demande de cessation des travaux :
5. Pour établir l’existence de la situation d’urgence particulière exigées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dont elles se prévalent, les associations requérantes soutiennent que la réalisation des travaux en litige sur les pistes de l’aéroport de Dole-Jura s’inscrit dans le cadre d’une volonté d’extension de l’aéroport de Dole-Jura et qu’il y a extrême urgence compte tenu de leur début le 26 mai 2025. Elles se prévalent également de la période de nidification du busard cendré et indiquent qu’il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir saisi plus rapidement le juge des référés, dès lors qu’elles ont adressé un courrier au préfet du Jura le 7 avril 2025 pour qu’il intervienne. Dès lors, ce n’est qu’en l’absence de réponse qu’elles ont été contraintes de saisir le juge des référés sur le fondement du L. 521-2 du code de justice administrative avant l’ouverture des délais de recours contentieux contre la décision implicite à naitre à la suite de leur demande.
6. Toutefois, d’une part, les pièces produites, éclairées par les écritures des associations requérantes et les débats à l’audience, n’établissent pas les effets négatifs des travaux en litige sur la liberté fondamentale en cause. En effet, en l’état du dossier produit devant le juge des référés, lesdits travaux se bornent à reprendre les chaussées dégradées des pistes existantes afin de maintenir l’aéroport en conditions opérationnelles dans le respect des normes applicables et induiront une réduction de 1 492 m² des surfaces imperméabilisées selon le bilan des surfaces produit en défense par le département du Jura. En outre, au cas d’espèce, il n’est pas contesté que ces travaux sont entrepris sur une zone affectée à l’activité aéroportuaire depuis plus de cinquante ans, en l’absence d’installation de centrales mobiles d’enrobées sur la plateforme et dans le cadre d’un chantier où le département du Jura a imposé aux opérateurs un plan de respect de l’environnement. Dès lors, leur incidence sur l’environnement humain, faunistique, floristique ou sur les eaux situées à proximité de l’emprise de l’aéroport n’est pas démontrée et ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale en cause.
7. En tout état de cause, les effets négatifs sur la liberté fondamentale dont se prévalent les associations requérantes ne sont susceptibles d’intervenir que dans le cadre d’une évolution de l’infrastructure aéroportuaire de Dole-Jura et de ses modes d’exploitation commerciale, lesquelles n’apparaissent pas pour l’heure en lien avec les travaux en litige, ni ne sont précisément établies dans le cadre du présent dossier à la fois dans leurs modalités et leurs délais de réalisation. Il s’ensuit que les requérantes n’établissent pas non plus l’existence d’une urgence de nature à justifier le prononcer d’une mesure de cessation des travaux en cours dans le délai de quarante-huit heures.
Sur les autres demandes des associations requérantes :
8. Il résulte de ce qui précède, et pour les mêmes motifs, qu’il n’y a pas lieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer d’injonction à l’encontre du préfet du Jura, ou d’ordonner d’autres mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale en litige, lesquelles ne sont au demeurant pas détaillées.
9. La requête présentée par les associations Serre Vivante, Les amis de la Terre Côte-d’Or, France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, et Agir pour l’environnement doit par conséquent être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions des parties présentées sur ce fondement sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501063 présentée par les associations Serre Vivante, Les amis de la Terre Côte-d’Or, France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, et Agir pour l’environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Jura tendant à la condamnation des associations requérantes au paiement de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Serre Vivante, à l’association Les Amis de la Terre Côte-d’Or, à l’association France Nature Environnement Bourgogne Franche-Comté, à l’association Agir pour l’environnement, au département du Jura, au préfet du Jura et à Edéis Aéroport Dole-Jura.
Fait à Besançon, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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