Rejet 23 juin 2022
Annulation 1 décembre 2022
Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 sept. 2024, n° 2203423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2022, N° 2201516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et l’association comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté, du 8 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré à M. C B un permis de construire, ainsi que la décision du 23 février 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2201516 du 23 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette requête.
Par un arrêt n° 22MA2007 du 1er décembre 202, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur l’appel des associations, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit statué sur la demande des associations.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête enregistrée, initialement sous le n° 2201516, le 7 juin 2022, et reprise après renvoi de la cour sous le n° 2203423, et deux mémoires enregistrés les 30 décembre 2022 et 5 avril 2024, l’ASNAPIG et l’association CIL pour la défense de la presqu’île de Giens demandent au tribunal d’annuler l’arrêté, du 8 décembre 2021, par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré à M. C B un permis de construire, ainsi que la décision du 23 février 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est illégal à défaut pour le dossier de contenir un plan de masse comportant une délimitation précise des limites du terrain ;
— il méconnaît les dispositions des articles UA 6 et UA 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme qui, ne comportant pas de règles relatives à la densité des constructions, méconnaît les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-1 du code de l’urbanisme ;
— il est illégal en raison de l’illégalité du plan local d’urbanisme qui ne comporte pas de règles relatives au stationnement suffisantes ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les prescriptions du ministère de l’environnement et du développement durable du rapport « CGEDD n° 010807-02 ».
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Coutelier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des associations la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour les associations de justifier d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, les vices sont régularisables.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté par la commune de Hyères, représenté par Me Barbeau, a été enregistré le 18 avril 2024, sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par M. C B, représenté par Me Coutelier, a été enregistré le 19 avril 2024, sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de M. A, représentant l’ASNAPIG,
— les observations de Me Micallef, substituant Me Barbeau, représentant la commune de Hyères,
— les observations de Me Meulien, substituant Me Coutelier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 décembre 2021, le maire de la commune de Hyères a délivré à M. C B un permis de construire en vue de la démolition des cabanons, de l’extension d’une maison individuelle existante, de la modification des façades et de la création d’un bassin d’agrément sur la parcelle cadastrée section HH n° 0001, située 3288 route de la Madrague sur la presqu’île de Giens à Hyères. Le 2 février 2022, l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et l’association comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, ces deux associations demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe, dans sa partie nord, en zone N, et dans sa partie sud, en zone UA. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, que l’extension projetée s’implante intégralement sur la partie sud de la parcelle classée en zone UA. Dans ces conditions, et alors même que le terrain est classé, dans sa partie nord en zone N, la demande de permis de construire est soumise à l’application des dispositions de la zone UA.
En ce qui concerne l’examen des moyens :
3. En premier lieu, si les associations requérantes soutiennent que le dossier de permis de construire ne comporte aucun plan de délimitation précis des limites du terrain, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose la production d’un tel plan. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que le projet, qui prévoit une extension de la construction existante sans alignement ni continuité avec les parcelles jouxtant le terrain d’assiette au nord et à l’ouest, lesquelles relèvent du domaine public maritime artificiel de la métropole de Toulon Provence Méditerranée, méconnaît les dispositions des articles UA 6 et UA 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères.
5. Aux termes de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
« Les constructions doivent être implantées : / – à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ; / – à 15 mètres de l’alignement de la RD 98 pour le secteur UAh ; / – à l’alignement défini au plan (en UAh – à l’Ayguade) « . Aux termes de l’article UA 7 du plan précité relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : » Sauf marge de recul portée au plan, dans la bande de 15 m à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue (espace situé depuis la limite avec la voie ou emprise publique avec une profondeur de 15 m), les constructions bordant une voie ou une emprise publique doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre ".
6. Il résulte des dispositions des articles UA 6 et UA 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères que ce dernier a entendu réglementer l’implantation des constructions en fonction des voies et emprises publiques, pour le premier, et des limites séparatives, pour le second. Or, le lexique annexé au plan local d’urbanisme définit comme « voies publiques » les voies « existantes ou à créer, ouvertes à la circulation publique des véhicules et des personnes, desservant au moins deux propriétés », et comme « emprises publiques » « tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques ». Dans ces conditions, la qualification d’un terrain en voie ou emprise publique, qui est indépendante de son appartenance au domaine public, est déterminée par son ouverture à la circulation du public.
7. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est bordé au nord, par la parcelle cadastrée section HH n° 359, et à l’ouest, par la parcelle cadastrée section HH n° 239. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des formalités de publicité foncière reproduit dans le mémoire en réplique des associations requérantes, que la métropole Toulon Provence Méditerranée est propriétaire de ces deux parcelles. Il ressort des données librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que la parcelle cadastrée section HH n° 239, si elle ne peut être considérée, en raison de l’apposition d’une barrière à son entrée, comme librement accessible aux véhicules, elle n’en reste pas moins accessible aux piétons le long du quai Yves Michel, et dessert au moins les parcelles cadastrées section HH n° 239, n° 219, n° 57 et n° 359. Il en va de même de la parcelle cadastrée section HH n° 359. Dans ces conditions, les parcelles cadastrées section HH n° 239 et HH n° 359, qui donnent accès au port de la Madrague, constituent des emprises publiques pour l’application des dispositions des articles UA 6 et UA 7 du plan local d’urbanisme de Hyères.
8. D’une part, les associations requérantes soutiennent que, dans sa limite nord, l’extension de la construction ne s’implante pas en alignement en ordre continu avec les constructions avoisinantes sur la parcelle voisine côté est. Toutefois, il résulte de ce qui précède que, sur les limites nord et ouest du projet, l’implantation de la construction est réglementée, en raison de la qualification des parcelles cadastrées section HH n° 239 et 359 en emprises publiques, par les dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme. Si la construction bordant une voie publique est également susceptible d’être réglementée par ces dispositions de l’alinéa 1er de l’article UA 7 du plan précité, imposant une implantation en ordre continu, c’est à la condition d’être bordée par deux limites latérales. Or, et alors que celle-ci est définie par le lexique annexé au plan local d’urbanisme comme une « limite » aboutissant à une voie ou à une emprise publique ", le terrain d’assiette du projet n’est bordé que par une seule limite latérale, sur son côté est. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 7 du plan local d’urbanisme est inopérant.
9. D’autre part, les associations requérantes soutiennent que, dans sa limite ouest, l’extension de la construction ne s’implante pas à l’alignement de la voie publique. S’il est constant que l’extension de la construction existante n’est pas implantée en alignement de la voie publique, elle est séparée de celle-ci, et sur toute sa longueur, par une jardinière, laquelle constitue une construction au sens du plan local d’urbanisme de la commune de Hyères qui la définie comme « tout ouvrage existant sur une unité foncière résultant de l’assemblage de matériaux par l’intervention humaine ». Dans ces conditions, l’extension sur le versant ouest est implantée à l’alignement de la voie publique constituée par la parcelle cadastrée section HH n° 239. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. A cet égard, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
11. D’une part, si les associations requérantes soutiennent que le plan local d’urbanisme est illégal à défaut de comporter des règles relatives à la densité des constructions, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, elles ne font pas valoir que l’arrêté par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré le permis de construire contesté méconnaîtrait les dispositions alors remises en vigueur par sa déclaration d’illégalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. D’autre part, si les associations requérantes soutiennent que le plan local d’urbanisme est illégal à défaut de comporter des règles suffisantes relatives au stationnement, conformément à l’étude de déplacement du beau d’études EGIS réalisée en avril 2017, elles ne font pas valoir que l’arrêté par lequel le maire de la commune de Hyères a délivré un permis de construire contesté méconnaîtrait les dispositions alors remises en vigueur par sa déclaration d’illégalité. Par suite, le moyen doit également être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme : « () Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic () ».
14. Les associations requérantes soutiennent que l’accès au garage présente un risque pour les usagers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit, sur la façade sud, la réalisation d’un accès pour garage, débouche sur l’intersection, dont la visibilité est dégagée, entre le chemin de la Table Ronde et la route de la Madrague, et dans un secteur dont la vitesse est limitée à 30 km/h. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Hyères a délivré le permis de construire contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 3 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme :
« Les eaux pluviales provenant des couvertures et des débords (balcons) de toutes constructions, collectées par des gouttières ou chêneaux, seront conduites par une canalisation enterrée dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet ou traitées sur le terrain (bassins de rétentions, noues, tranchées drainantes). En aucun cas, elles ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées. Toutes les surfaces imperméabilisées doivent faire l’objet d’une collecte vers le réseau ou d’un traitement sur le terrain. () / Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières polluantes (aires de stockage ou de stationnement des véhicules), peuvent se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation dans le réseau ou le milieu naturel ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste à démolir des cabanons à hauteur de 20, 80 m² et l’extension d’une maison individuelle existante sur ses versants ouest et nord, à hauteur de 94,13 m², conduit à une imperméabilisation des sols, la surface totale passant de 217,23 m² à 290,56 m². Si les associations requérantes soutiennent que la problématique des eaux pluviales n’est pas prise en compte, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis de la métropole de Toulon Provence Méditerranée du 19 novembre 2021 que « au vu de la localisation du projet », n’était pas nécessaire une « compensation à l’imperméabilisation » et mentionne en outre que « il ne pourra être accepté aucun écoulement d’eau de la parcelle vers le domaine public portuaire, y compris une éventuelle surverse de bassin d’orage ». Dans ces conditions, et alors que l’arrêté du 8 décembre 2021 comporte une prescription spéciale à l’article 4 tenant au respect des prescriptions contenues dans l’avis de Toulon Provence Méditerranée, le maire de la commune de Hyères n’a pas, en délivrant le permis de construire, méconnu les dispositions de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme : « Les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Elles doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. L’esprit général de l’architecture des bâtiments (implantation, dimensions, rythme des façades, modénatures, matériaux, couleurs etc.) doit concourir à créer un espace urbain présentant un attrait de nature à engendrer une ambiance de centre-ville. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble ».
18. Il est constant que le projet est situé dans le secteur de la Madrague, sur la presqu’île de Giens à Hyères. Le terrain d’assiette du projet est bordé, au nord et à l’ouest, par le port de la Madrague, qui débouche sur un site classé, et au sud et à l’est par la route de la Madrague, site inscrit, sur laquelle sont implantées, principalement, des maisons individuelles à usage d’habitation en R+1 de divers coloris. Le projet, s’il consiste dans l’extension de la construction existante sur les versants ouest et nord, s’inscrit dans les volumes présents dans ce secteur.
Par ailleurs, le projet, qui consiste également dans la rénovation de l’ensemble des façades, prévoit, pour le versant ouest, une extension en bois en bardage vertical, matériel également utilisé par la capitainerie du port de la Madrague, ainsi que sur les constructions à usage commercial situées au sud du projet, et pour le versant nord de larges baies vitrées donnant sur la mer. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France a émis, le 13 octobre 2021, un avis favorable assorti d’une prescription relative à la teinte des tuiles utilisées pour les toitures, dont le respect est imposé à l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 2021, eu égard à la nature du projet et aux matériaux utilisés, ledit projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, et c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de Hyères a délivré le permis contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
19. En septième lieu, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet est un projet purement commercial destiné à la location intensive, en méconnaissance des prescriptions du ministère de l’environnement et du développement durable telles qu’inscrite dans le rapport CGEDD n° 010807-02, ce dernier ne s’imposant pas aux autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par M. B, que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des associations requérantes une somme respective de 500 euros à verser à la commune de Hyères et une somme respective de 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASNAPIG et l’association CIL pour la défense de la presqu’île de Giens est rejetée.
Article 2 : L’ASNAPIG et l’association CIL verseront respectivement à la commune de Hyères une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’ASNAPIG et l’association CIL verseront respectivement à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu’île de Giens (ASNAPIG) et l’association comité d’intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu’île de Giens, à la commune de Hyères et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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