Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 20 septembre 2024, n° 2203423
TA Toulon
Rejet 23 juin 2022
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CAA Marseille
Annulation 1 décembre 2022
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TA Toulon
Rejet 20 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de plan de masse

    Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la production d'un plan de délimitation, ce moyen est donc écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles UA 6 et UA 7 du plan local d'urbanisme

    L'extension est conforme aux dispositions des articles UA 6 et UA 7, ce moyen est donc écarté.

  • Rejeté
    Illégalité du plan local d'urbanisme

    Les associations ne démontrent pas que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions remises en vigueur, ce moyen est donc écarté.

  • Rejeté
    Sécurité de l'accès au garage

    Le projet respecte les normes de sécurité, ce moyen est donc écarté.

  • Rejeté
    Problèmes liés aux eaux pluviales

    Le permis de construire respecte les prescriptions relatives à l'évacuation des eaux pluviales, ce moyen est donc écarté.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants

    Le projet s'inscrit dans les volumes présents et respecte l'harmonie des lieux, ce moyen est donc écarté.

  • Rejeté
    Caractère commercial du projet

    Cette allégation ne s'impose pas aux autorisations d'urbanisme, ce moyen est donc écarté.

  • Accepté
    Frais exposés par la commune

    Les associations ont perdu leur recours, justifiant la mise à leur charge des frais de justice.

  • Accepté
    Frais exposés par M. C B

    Les associations ont perdu leur recours, justifiant la mise à leur charge des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'ASNAPIG et le CIL demandent l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Hyères à M. C B, ainsi que le rejet de leur recours gracieux. Les questions juridiques portent sur la légalité de l'arrêté, notamment en ce qui concerne l'absence de plan de masse, la conformité avec le plan local d'urbanisme et les règles de sécurité. Le tribunal administratif de Toulon rejette la requête, considérant que les moyens avancés par les associations sont infondés et que le permis respecte les dispositions légales. Les associations sont condamnées à verser des frais à la commune et à M. C B.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulon, 2e ch., 20 sept. 2024, n° 2203423
Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
Numéro : 2203423
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 23 juin 2022, N° 2201516
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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