Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 févr. 2026, n° 2600714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle il a présenté une demande de réexamen ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, en raison de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne ;
- les observations de Me Chavallier-Chiron, substituant Me Lanne, pour M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à M. C…, ressortissant congolais, le bénéfice des conditions matérielles. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. B… A…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins de M. C… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l’intéressé d’en contester les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette décision a été prise après un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, conformément à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sa motivation atteste par ailleurs d’un examen complet de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. L’article 20 de la directive accueil précise que les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur « (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE » ; cet article définit la demande ultérieure comme une « nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe ».
7. D’une part, le requérant fait valoir que la décision n’a pas été prise dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023. Cependant, en se bornant à indiquer que le retrait ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, alors que la décision en litige est une décision de refus, il ne conteste pas utilement sa légalité.
8. D’autre part, il est constant que le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. S’il soutient être atteint de pathologies sévères le rendant vulnérables, il ne produit aucun document médical au soutien de cette allégation ni ne précise les pathologies dont il serait atteint. Si un certificat médical vierge lui a été remis à l’issue de l’entretien de vulnérabilité, il est constant qu’il ne l’a pas retourné à l’OFII. De même, s’il indique vivre à la rue, il a également déclaré lors de l’entretien de vulnérabilité être parfois hébergé par des tiers. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité que le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2026 du directeur territorial de l’OFII à Bordeaux.
Sur le surplus des conclusions :
10. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
C. CABANNE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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