Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 29 nov. 2023, n° 2302700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302700 le 22 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, ne disposant pas d’une délégation pour le signer ; il méconnaît les dispositions de l’article R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été mise à même d’être entendue et de présenter des observations en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été informée de ses droits et accompagnée d’une personne de son choix ainsi que d’un interprète en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure de transfert est suspendue eu égard au recours pendant contre cette décision ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut se rendre chaque jour au commissariat en raison de son suivi médical et de la scolarité de ses enfants mineurs ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées sous le numéro 2302701 les 22 et 23 novembre 2023, Mme D B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’examiner sa demande d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que les autorités italiennes n’ont pas été saisies dans les délais requis par les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’accord implicite des autorités italiennes est intervenu dans le délai de deux semaines suivant leur saisine, en application des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; à la date de l’arrêté attaqué, la France qui n’a pas procédé à son transfert dans le délai de six mois est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 29 du même règlement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l’absence d’entretien par un personnel qualifié et en l’absence d’accès au résumé de l’entretien ;
— il est entaché d’erreur de droit ; il n’est pas justifié du fondement de la reprise en charge ; elle n’a jamais sollicité l’asile en Italie ; la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— il n’a pas été procédé à un examen complet de sa situation, notamment humanitaire, familiale et médicale ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 16, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 9 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, magistrate désignée,
— les observations de Me Gabon, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l’article 29 du règlement n° 603/2013 ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous le n° 2302700 et 2302701 concernent la même requérante, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 2004, a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 novembre 2023, notifié le 20 novembre suivant, par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, Mme B a été assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal l’annulation des deux arrêtés du 9 novembre 2023 de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Mme B, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
5. Par arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. L’arrêté litigieux vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle relève le caractère irrégulier de l’entrée en France de Mme B et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l’intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédent l’introduction de sa première demande d’asile, indique la date et le fondement de la saisine des autorités italiennes et mentionne que les autorités italiennes, qui doivent être regardées comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile en application du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord implicite à sa prise en charge. L’arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu remettre, le 15 mai 2023, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » ainsi que le guide du demandeur d’asile, sur lesquels elle a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en langue française, langue que l’intéressée n’allègue, ni n’établit ne pas comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
10. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (). / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 15 mai 2023, d’un entretien individuel et confidentiel dans les locaux de la préfecture de la Moselle et que cet entretien a été réalisé en langue française, langue que l’intéressée n’allègue, ni n’établit ne pas comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’intéressée a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat membre responsable. Mme B a été personnellement reçue par un agent de la préfecture de la Moselle, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi qu’en atteste l’apposition de sa signature, Mme B a eu connaissance du résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’Etat membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1. () / 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. () ".
13. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si Mme B entend se prévaloir de l’article 29 cité au point précédent, la méconnaissance de l’obligation d’information qu’il consacre ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : /a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre () ». Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du même règlement : « L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( »hit« ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
15. Il résulte de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l’autorité administrative saisie d’une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d’Eurodac, que l’examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu’elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l’article 22 du même règlement, l’Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d’un délai de deux mois au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la prise en charge du demandeur.
16. Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Le 2 de l’article 10 du même règlement précise que : « Lorsqu’il en est prié par l’Etat membre requérant, l’Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu’il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ».
17. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée.
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier Eurodac, que Mme B est entrée en Italie le 25 avril 2023 à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure. En application des articles 13 et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes, responsables de la demande d’asile que Mme B a déposée en France, étaient tenues de prendre en charge Mme B. D’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont relatives aux requêtes aux fins de reprise en charge, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’en atteste un accusé de réception électronique daté du 5 juillet 2023 délivré par l’application informatique « Dublinet », que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans le délai de deux mois suivant le résultat de la consultation du fichier Eurodac le 15 mai 2023. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les autorités italiennes ayant été saisies tardivement, la France est devenue l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
19. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ».
20. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui sont relatives aux réponses aux requêtes aux fins de reprise en charge, lesquelles ne sont pas applicables à sa situation. D’autre part, en l’absence d’accord explicite, les autorités italiennes doivent être regardées comme ayant implicitement accepté la prise en charge de Mme B à l’expiration du délai de deux mois suivant la demande de prise en charge dont elles ont été saisies le 5 juillet 2023. Par suite, à la date de l’arrêté contesté du 9 novembre 2023, le délai de six mois pour procéder à l’exécution du transfert de Mme B n’avait pas expiré. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
21. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Aux termes de l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: / a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux; / b) à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux. « . Aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. () « . Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : » 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ".
22. La requérante se prévaut de son état de santé ainsi que de celle de son enfant mineur avec lequel elle réside. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas allégué, que l’enfant de Mme B aurait introduit une demande de protection internationale ou résiderait légalement en France, notamment en qualité de bénéficiaire d’une protection internationale. Dans ces conditions, si Mme B invoque la méconnaissance des articles 9, 11, 16 et du paragraphe 2. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle n’établit pas la présence d’un parent au sens de ces dispositions en France ou dans un autre Etat membre. Par suite, ce moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, ne peut qu’être écarté.
23. L’Italie est membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si Mme B invoque les défaillances dans l’accueil et le traitement des demandes d’asile en Italie, notamment pour les personnes arrivées à Lampedusa, les arguments de portée générale sur les difficultés d’accueil des demandeurs d’asile fondées sur des rapports d’organisations non gouvernementales et des articles de presse ne suffisent pas à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile, qu’elle y subirait des traitements inhumains ou dégradants et que les autorités italiennes ne traiteraient pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Mme B se prévaut de son état de santé, et notamment de ce qu’elle est atteinte d’une tuberculose et bénéficie à ce titre d’une prise en charge médicale avec un traitement médicamenteux, ainsi que du suivi médical apporté à son enfant mineur. Il ressort des pièces médicales produites que la pathologie de Mme B nécessite uniquement un traitement médicamenteux d’une durée de trois mois, mis en place en octobre 2023, ainsi que des prélèvements sanguins pendant le premier mois du traitement et que l’enfant doit faire un test en vue de diagnostiquer une éventuelle tuberculose. Ces éléments peu circonstanciés ne permettent pas de démontrer que son état de santé ou celui de son enfant rendent impossibles leur transfert aux autorités italiennes, ni qu’ils ne pourraient bénéficier du suivi et des soins appropriés en Italie en qualité de demandeurs d’asile. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B, notamment au regard de son état de santé, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
24. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
25. Mme B se prévaut de sa résidence en France avec son enfant mineur ainsi que de sa prise en charge par l’armée du salut et du suivi médical dont elle bénéficie. Toutefois, l’intéressée déclare être entrée en France en 2023 et est célibataire. Dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’arrêté litigieux n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. D’une part, l’Italie, Etat membre de l’Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi qu’il a été dit au point 23, Mme B ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile, qu’elle y subirait des traitements inhumains ou dégradants et que les autorités italiennes ne traiteraient pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. D’autre part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressée en Italie, et non dans son pays d’origine. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
28. Aux termes de l’article R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ».
29. Il ressort de l’arrêté contesté que la mesure d’assignation à résidence a été prise sur le fondement des articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne relève pas des dispositions de l’article L. 731-1 du même code. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté litigieux.
30. L’intéressée fait valoir que la mesure d’assignation à résidence aurait dû être prise par le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et non par la préfète du Bas-Rhin. Toutefois l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile dans la région Grand Est donne compétence au préfet du Bas-Rhin pour prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard du demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et dont la demande a été enregistrée par le préfet du département de la Marne, ou lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin était incompétente pour prendre l’arrêté litigieux.
31. Par arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, notamment les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
32. L’arrêté en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
33. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
34. Il résulte clairement des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que l’étranger faisant l’objet d’une assignation à résidence ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu.
35. Il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par la requérante. Par suite, elle ne peut utilement soutenir qu’elle n’a pu être entendue et présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions.
36. Les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile imposent, notamment, que l’information qu’elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l’assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l’absence d’information telle que prévue par cet article est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s’apprécie à la date de son édiction. Pour le même motif, Mme B ne peut utilement faire valoir que le formulaire prévu par l’article R. 732-5 ne lui a pas été remis ou qu’elle n’aurait pas été assistée d’une personne de son choix, d’un conseil et d’un interprète.
37. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme B.
38. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
39. La circonstance que le présent recours suspend l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes, ne fait pas obstacle à ce que l’intéressée fasse l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la mesure où l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
40. La décision attaquée n’a pas pour effet de priver Mme B de son droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
41. La mesure d’assignation à résidence contestée indique que la requérante, d’une part, doit se présenter avec son enfant mineur chaque jour, sauf les dimanches, au commissariat de police de Reims entre 9h00 et 10h00 et, d’autre part, est interdite de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ses enfants mineurs, Mme B est la mère d’un enfant dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait scolarisé. Si elle invoque le suivi médical dont elle bénéficie, il ressort des éléments médicaux fournis qu’elle dispose uniquement d’un traitement médicamenteux d’une durée de trois mois depuis octobre 2023 et que les prélèvements sanguins prescrits ne l’ont été que pendant le premier mois de traitement. Dans ces conditions, les circonstances invoquées sont insuffisantes pour établir que l’autorité préfectorale aurait porté sur la situation de l’intéressée une appréciation manifestement erronée. L’intéressée n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
42. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 9 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
43. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
44. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Aurélie Gabon et à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A.-S. MACH
La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°s 2302700 et 2302701
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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