Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2110763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête enregistrée sous le n° 2104358 le 19 avril 2021, un mémoire enregistré le 18 mars 2025 et des pièces complémentaires produites le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Guerin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de déclarer le trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) prescrit pour la période antérieure au 5 novembre 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite née le 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui a notifié un trop-perçu de RSA de 19 362,03 euros ainsi que sa radiation du RSA à compter d’avril 2017 ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 19 362,03 euros et d’enjoindre au département et à la CAF de rembourser les sommes déjà recouvrées ;
4°) à titre très subsidiaire, de lui accorder la remise totale du trop-perçu de RSA ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un échelonnement du remboursement du trop-perçu à hauteur de 50 euros par mois et de rétablir ses droits au RSA à compter d’avril 2017 ;
6°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le trop-perçu réclamé est partiellement prescrit ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas reçu l’information requise par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale s’agissant des documents obtenus par la CAF en vertu du droit de communication, et que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit tant la condition de bonne foi que celle de précarité pour se voir accorder une remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Naux, a été enregistré le 22 mars 2025 et n’a pas été communiqué.
Par courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’échelonnement du paiement de la dette, qu’il n’appartient pas au juge d’accorder.
II. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2110763 le 24 septembre 2021, et un mémoire enregistré le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer le trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL), d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année prescrit pour la période antérieure au 5 novembre 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision implicite née le 10 février 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté le recours formé contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la CAF de la Loire-Atlantique lui a notifié des trop-perçus d’APL de 9 610,54 euros, d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros et de prime exceptionnelle de fin d’année de 457,35 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 10 217,89 euros et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rembourser les sommes déjà recouvrées ;
4°) à titre très subsidiaire, de lui accorder la remise totale de la somme de 10 217,89 euros ;
5°) de mettre à la charge de la CAF de la Loire-Atlantique le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la CAF de la Loire-Atlantique le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le trop-perçu réclamé est partiellement prescrit ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas reçu l’information requise par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale s’agissant des documents obtenus par la caisse d’allocations familiales en vertu du droit de communication ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle procède d’une erreur de fait ;
— il remplit tant la condition de bonne foi que celle de précarité pour se voir accorder une remise de dette.
La CAF de la Loire-Atlantique a communiqué des pièces, enregistrées le 21 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
9 novembre 2021 et une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— les observations de Me Hennebois, substituant Me Guerin, représentant M. B,
— et les observations de Me Veyrac, substituant Me Naux, avocat du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 novembre 2020, la CAF de la Loire-Atlantique a notifié à M. B des trop-perçus de RSA, d’APL, d’aides exceptionnelles de solidarité et de primes exceptionnelles de fin d’année résultants d’omissions dans ses déclarations trimestrielles de plusieurs séjours à l’étranger depuis 2017. Le 4 décembre 2020, M. B a formé un recours préalable pour contester le bien-fondé de ses dettes de RSA et APL, et un recours gracieux à l’encontre de la décision mettant à sa charge des trop-perçus de primes exceptionnelles de fin d’année et des aides exceptionnelles de solidarité. Ces recours ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa contestation des indus de RSA et APL, et du rejet de son recours gracieux contre les indus de primes exceptionnelles de solidarité et de fin d’année.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2104358 et 2110763 présentées pour M. B, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige relatif à la requête n° 2110763 :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. En application du principe énoncé au point précédent, M. B doit être regardé comme demandant, non seulement l’annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de solidarité, mais aussi l’annulation de la décision initiale du 5 novembre 2020.
Sur la prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. /La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ».
6. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux indus d’allocations de logement sociale par l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans./ Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ./ La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Aux termes de l’article L. 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
8. Si le requérant soutient que, tant la CAF que le président du conseil départemental n’ont démontré lui imputer une quelconque intention frauduleuse ou fausse déclaration, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 10 septembre 2020, que l’agent de contrôle de la CAF a retenu une telle intention, caractérisée par une série de fausses déclarations de la part de M. B qui a confirmé une adresse en France à chaque télédéclaration de ses ressources trimestrielles alors qu’il effectuait des séjours en Russie, dont la durée par année civile a excédé trois mois depuis au moins avril 2017. Le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant fait preuve d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement délibéré à ses obligations déclaratives. L’intention frauduleuse ouvrait ainsi droit au département et à la CAF de lever la prescription biennale prévue par les dispositions des articles L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, et de demander, le 5 novembre 2020, le paiement des trop-perçus de RSA, APL, primes exceptionnelles de fin d’année et de solidarité portant sur des périodes antérieures au 5 novembre 2018.
S’agissant du trop-perçu d’APL :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 351-11 et L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnalisée au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable, puis que l’indu peut, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales. Aux termes du neuvième alinéa de cet article : « L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées ».
10. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l’article L. 161-1-5.
11. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation d’aide personnalisée au logement est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
12. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
13. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 mars 2021, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 10 décembre 2020, formé à l’encontre de la décision du 5 novembre 2020 mettant à sa charge une somme de 9 610,54 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période de novembre 2018 à août 2020. Il s’ensuit qu’en l’absence de communication des motifs dans les délais requis, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
14. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, le présent jugement n’implique pas que M. B soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge et à la restitution doivent être rejetées.
S’agissant des trop-perçus de primes exceptionnelles de fin d’année et de solidarité :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 novembre 2020, ensemble la décision du 10 février 2021 :
15. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation en ce que la CAF de la Loire-Atlantique n’a pas répondu à sa demande de communication de motif, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent jugement que la décision du 10 février 2021, intervenue sur recours gracieux, ne s’est pas substituée à la décision initiale du 5 novembre 2020 qui précise la nature, le montant de l’indu en litige, la période y afférente ainsi que les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». L’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
17. Le requérant se prévaut, sans autres précisions, que la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique ne justifie pas lui avoir donné l’information prévue par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête du 10 septembre 2020, que M. B a été informé de sa faculté à mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code précité. En tout état de cause, eu égard à la teneur des renseignements recueillis, qui concernent les relevés bancaires de M. B, nécessairement connus par l’intéressé, celui-ci ne saurait avoir été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine de tels renseignements, de la garantie prévue à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code précité ne peut qu’être écarté.
18. En troisième lieu, il n’est nullement établi que la CAF de la Loire-Atlantique aurait procédé à des retenues pour le remboursement des indus en litige et, en tout état de cause, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision de récupération des trop-perçus.
19. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 262-35 : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. » Selon son article R. 262-37 : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
20. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. »
21. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
22. Il résulte de l’instruction que, dans un rapport du 10 septembre 2020, fondé notamment sur les télédéclarations et les relevés bancaires de M. B, et rédigé à l’issue d’une procédure contradictoire, un agent de la CAF de la Loire-Atlantique a conclu que l’intéressé avait séjourné hors de France durant des durées excédant trois mois par année civile depuis au moins avril 2017. Si M. B ne conteste pas avoir passé « quelques semaines » en Russie, précisant que ses séjours étaient justifiés par l’état de santé de sa mère et qu’il a été bloqué par la crise sanitaire, il résulte toutefois de l’instruction qu’il a séjourné hors de France plus de trois mois en 2017, 2018, 2019 et 2020, sans en avertir l’administration, en méconnaissance des dispositions citées au point 19 du présent jugement. En outre, les pièces versées aux débats ne permettent pas de remettre en cause ce constat, ni d’établir sa présence en France sur les périodes en litige. Enfin, si M. B verse une déclaration de Me Smolin Igor Vladimirovich, qui atteste avoir effectué des opérations bancaires depuis le compte bancaire de l’intéressé, à l’étranger, cette attestation dressée pour les besoins de la cause le 15 mars 2025 et traduite par le requérant lui-même, ne saurait remettre en cause les constats dressés par le rapport de la CAF de la Loire-Atlantique.
23. Dès lors, M. B n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision du 5 novembre 2020 de la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique en tant qu’elle concerne les trop-perçus de primes exceptionnelles de solidarité et de fin d’année, ensemble la décision implicite née le 10 février 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge et à la restitution doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
24. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation ou de prime, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
25. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
26. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 22, la condition de bonne foi du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne pouvant être retenue, il n’y a pas lieu d’accorder la remise de dette demandée.
S’agissant du trop-perçu de RSA :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2021 :
27. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
28. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
29. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
30. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. () ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. () ».
31. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 8 mars 2021, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, réceptionné le 10 décembre 2020, formé à l’encontre de la décision du 5 novembre 2020 mettant à sa charge une somme de 19 362,03 euros correspondant à un trop-perçu de RSA constitué sur la période d’avril 2017 à septembre 2020. Si cette demande a été adressée à la CAF de la Loire-Atlantique le 4 décembre 2020, il appartenait à cette dernière, en application des dispositions précitées, de transmettre ce recours au président du conseil départemental et d’en aviser M. B. Il s’en suit qu’en l’absence de communication des motifs dans les délais requis, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’illégalité et qu’elle doit, par suite, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
32. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, le présent jugement n’implique pas que M. B soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge et à la restitution doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
33. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 22 du présent jugement, la condition de bonne foi du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne pouvant être retenue, il n’y a pas lieu d’accorder la remise de dette demandée.
Sur les conclusions tendant à l’établissement d’un échéancier :
34. M. B demande également au tribunal de lui accorder à titre infiniment subsidiaire un échelonnement de sa dette. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
35. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département et de la CAF de la Loire-Atlantique la somme de 600 euros chacun à verser à Me Guerin, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département de la Loire-Atlantique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la CAF de le Loire-Atlantique a notifié à M. B un trop-perçu de RSA de 19 362,03 euros ainsi que sa radiation du RSA à compter d’avril 2017, est annulée.
Article 2 : La décision implicite née le 10 février 2021 par laquelle la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 novembre 2020 par laquelle cette même autorité a notifié à M. B un trop-perçu d’APL de 9 610,54 euros, est annulée.
Article 3 : Le département et la CAF de la Loire-Atlantique verseront chacun à Me Guerin la somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Loire-Atlantique, à la CAF de la Loire-Atlantique, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Guerin.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2104358, 2110763
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