Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Salin, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’avocat renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’est pas produit, qu’il est impossible de vérifier de la régularité de son établissement au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Morbihan s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et qu’elle ne pourra avoir accès effectivement en République démocratique du Congo à un traitement et une prise en charge adaptés à sa pathologie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’OFII a communiqué des pièces, enregistrées le 1er août 2025.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, l’OFII a présenté des observations.
La requête a été communiquée au préfet du Morbihan, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel ;
- et les observations de Me Salin, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante originaire de la République démocratique du Congo née le 8 septembre 1995, est entrée en France le 20 septembre 2022 avec sa fille mineure. Le 28 octobre 2022, elle y a déposé une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 février 2024. Le 16 février 2024, Mme D… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du code précité ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins de l’OFII, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative au titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du même code, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’OFII, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège de médecins, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. L’OFII a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 3 septembre 2024 par son collège de médecins, établi sur la base du rapport du docteur B… du 26 août 2024. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait irrégulier ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des mentions de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme D…, le préfet du Morbihan, s’appropriant en cela l’avis rendu le 3 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par les pièces qu’elle produit, Mme D… établit qu’elle est prise en charge depuis le 11 janvier 2023 et suivi en consultation par le docteur C…, au centre hospitalier Bretagne Sud pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessitant un suivi médical. Pour justifier qu’elle ne pourra accéder effectivement à un traitement et une prise en charge adaptés à son état de santé dans son pays, Mme D… invoque le fait qu’elle ne pourra avoir accès au Biktarvy, médicament qui lui a été prescrit pour le traitement de son infection au VIH mais qui n’est pas disponible en République démocratique du Congo. Elle invoque également la forte désorganisation du système de santé dans ce pays en raison de sa situation politique actuelle et de la dépendance financière à des fonds extérieurs. Toutefois, ni les certificats médicaux du docteur C… versés au dossier ni le rapport de Médecins sans frontières, ni les articles du journal Le Monde et ONU Info cités par la requérante, ne sont de nature à remettre utilement en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, selon laquelle l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo. Dans ses observations, l’OFII fait valoir qu’il existe une alternative au médicament Bitkarvy, le Raltegravir qui appartient à la même famille des inhibiteurs de l’intégrase et qui est disponible en République démocratique du Congo, sans que la requérante n’apporte d’éléments probants contraires. L’OFII fait valoir également que le suivi médical de la requérante par un spécialiste de l’infection VIH incluant le suivi biologique sanguin nécessaire est également disponible dans les cliniques universitaires de Kinshasa. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, Mme D… réside en France avec sa fille depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas se faire soigner en République démocratique du Congo. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la fille de la requérante, née en 2015, ne serait pas en mesure de poursuivre sa scolarité dans ce pays. Malgré les efforts d’intégration dans la société française de la requérante, qui a régulièrement suivi des cours de français depuis le début de l’année 2023, la décision d’éloignement contestée ne porte dès lors pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D…, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, au vu des mêmes circonstances, le préfet du Morbihan n’a pas entaché son appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme D…, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si la requérante soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n’établit pas toutefois la réalité des craintes alléguées et des risques personnels auxquels elle et sa fille mineure seraient exposées. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA le 13 novembre 2023 au motif que ses déclarations ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis et de regarder comme fondées les craintes de persécution en cas de retour en République démocratique du Congo. Mme D… ne fait état d’aucune circonstance nouvelle au soutien de ses écritures. En outre, il n’est pas davantage établi que sa fille serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine au risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, la décision contestée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10 dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant, « nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, et nonobstant l’absence de trouble à l’ordre public », l’interdiction faite à Mme D… de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Morbihan a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme D…, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
18. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Morbihan a retenu les circonstances que la présence de l’intéressée en France est récente et que cette dernière n’a pas de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Par suite, et compte tenu de la situation de la requérante, telle que rappelée au point 8 du jugement, alors même qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, n’est ni disproportionnée ni entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnait pas non plus les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de Mme D….
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet du Morbihan et à Me Salin.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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