Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500666 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l’attente du réexamen de son droit au séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 16 août 2003, est entré en France le 2 novembre 2020 sous couvert d’un visa D mention « mineur scolarisé » valable un an. Il a ensuite obtenu le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » à plusieurs reprises. A la suite d’une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2025, le préfet du Doubs, par un arrêté du 28 février 2025, a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était, à la date de la décision attaquée, présent en France depuis plus de quatre ans. Bien que le requérant soit célibataire et sans enfant à charge, il peut se prévaloir de la présence en France de sa mère, entrée en France le 23 juin 2022 avec ses deux enfants mineurs scolarisés en France, titulaire d’une autorisation de provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade valable jusqu’au 30 juillet 2025. Il peut également se prévaloir de la présence en France de ses deux sœurs majeures, en situation régulière au regard du droit au séjour, dont l’une est pacsée avec un conjoint français et mère d’un enfant français, et la seconde assure l’hébergement de M. A…. En outre, il n’est pas contesté que le père du requérant vient régulièrement en France sous couverts de visas de court séjour et qu’il avait, à la date de la décision attaquée, déposé une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade. Ainsi, il résulte de ce qui précède, que lorsque le préfet du Doubs a pris la décision attaquée, M. A…, âgé de vingt-et-un ans, disposait en France de sa mère et de toute sa fratrie, et qu’il ne semblait justifier d’aucune attache familiale stable dans son pays d’origine. Au surplus, bien que le requérant ne disposait pas d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée, il établit avoir été recruté sous contrat d’apprentissage par une société du secteur de la grande distribution de mai 2024 à janvier 2025, avoir réalisé une période de service civique de février à juillet 2023 et avoir engagé des démarches en vue de son recrutement en tant que sapeur-pompier volontaire, démontrant ainsi une volonté d’insertion. Aussi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et notamment la présence en France de la mère et de la fratrie du requérant et de la venue très régulière de son père sur le territoire français, eu égard aux conséquences qu’emportent les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, M. A… est fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 février 2025 refusant un titre de séjour à M. A… et la décision d’obligation de quitter le territoire français du même jour ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Compte tenu du motif qui fonde l’annulation de l’arrêté attaqué, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à M. A…, dans le délai de deux mois suivant le présent jugement, un titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter du présent jugement. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir les injonctions prononcées d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A…, dans le délai de deux mois suivant le présent jugement, un titre de séjour de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter du présent jugement, et de faire procéder à la suppression du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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