Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2026 et le 5 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente de la fabrication du titre ou du réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre la somme de 1 800 euros à son profit.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’après avoir bénéficié d’un titre de séjour dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution et respecté l’ensemble de ses obligations et engagements, elle se trouve en situation de grande vulnérabilité ; elle est en effet exposée au risque d’être à nouveau enrôlée dans un réseau de prostitution et, alors qu’elle à charge deux enfants en bas âge, son contrat de travail a été suspendu, une rupture de ce contrat étant envisagée par son employeur à défaut de présentation d’un titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’elle justifie d’une durée de résidence en France de plus de dix ans ;
. la préfète a commis plusieurs erreurs de fait déterminantes dans l’appréciation de sa situation ;
. la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
. en lui opposant la situation de l’emploi concernant les métiers sous tension qu’elle a exercés, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit, cette situation n’étant pas opposable quand est en cause l’un de ces métiers ;
. la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; le parcours de sortie de la prostitution qu’elle a suivi a toujours fait l’objet d’avis favorables de la part de la préfecture et elle a respecté l’intégralité des engagements conclus ; elle justifie d’une insertion socio-professionnelle et de l’apprentissage de la langue française ; elle est employée de restauration collective, métier figurant sur la liste des métiers en tension ; elle est dans l’attente d’une réponse à sa demande de logement social ; elle entretient une relation stable avec le père de ses deux enfants, nés en France ; elle réside en France depuis plus de dix ans ; outre les risques de perte d’emploi et d’enrôlement dans un réseau de prostitution, la décision en litige emporte des conséquences sur son état de santé psychique et physique, ainsi que sur la maintien des droits sociaux ;
. pour ces mêmes raisons, la préfète a également commis une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. compte tenu des particularités de son parcours et de sa situation personnelle et familiale, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, la préfète a méconnu l’instruction du 13 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
les erreurs de fait alléguées n’ont eu aucune incidence sur le sens de la décision ;
la décision en litige est suffisamment motivée ;
cette décision a été prise à l’issue d’une procédure régulière dès lors que les pièces produites par la requérante sont insuffisantes pour démontrer une résidence continue en France ;
cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; alors que la durée de résidence alléguée n’est pas établie, la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dans lequel elle dispose par ailleurs d’attaches privées et familiales.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2602711, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Paquet, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme A…, ressortissante nigériane née le 15 mai 1994, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, qui a bénéficié du dispositif de parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, doit assumer la charge de deux enfants en bas âge, nés les 9 avril 2023 et 13 septembre 2024. Or, si elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le mois de novembre 2024, son employeur a suspendu ce contrat en raison de l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler et l’a informée, par un courrier du 31 mars 2026, qu’il sera mis fin à ce contrat à compter du 30 juin 2026 si sa situation n’est pas régularisée. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme A… tiré de ce que, en refusant de lui accorder un titre de séjour, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’un refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique seulement nécessairement que la préfète du Rhône, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme A… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Paquet, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 juin 2025 de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Paquet, avocate de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 11 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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