Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2404291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2024, le 14 janvier et le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle poursuit avec sérieux ses études ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est exposée, dans son pays d’origine, à un mariage forcé et des traitements inhumains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 janvier 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026 par une ordonnance du même jour.
Par une lettre du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que Mme B… qui, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2025, à effet recognitif, a obtenu le bénéfice de l’asile, ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, cette dernière étant sans base légale ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d’office a été enregistré le 6 mars 2026 pour Mme B… et a été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née en 2002, est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2022 sous couvert d’un visa D « étudiant », puis s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Elle a formé, le 5 août 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 13 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a donné délégation à la secrétaire générale par intérim de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision de refus de séjour attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée. Et il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière de la requérante avant de l’adopter.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, inscrite en première année de diplôme universitaire de technologie mention « gestion administrative et commerciale des organisations » pour l’année scolaire 2022/2023, n’a pas validé l’examen. Pour l’année scolaire 2023/2024 l’intéressée s’est inscrite en première année de licence mention « économie et gestion » où elle a été ajournée, au titre de la deuxième session. Si l’intéressée fait valoir que son état de santé ne lui a pas permis de suivre l’ensemble des enseignements avec assiduité, les certificats médicaux attestant de ses absences des 3 et 29 avril 2024 pour un motif médical ne suffisent pas à justifier des défaillances constatées dans trois unités d’enseignement au titre de la deuxième session. Puis, pour l’année scolaire 2024/2025, Mme B… s’est inscrite à l’école de commerce et de management de Besançon pour préparer, par la voie de l’apprentissage, une licence mention « marketing business ». La requérante, qui a bénéficié d’un droit au séjour en qualité d’étudiant depuis octobre 2022 sans avoir validé aucun diplôme, ne justifie ni de la cohérence ni du sérieux de son parcours universitaire. Si l’intéressée se prévaut de son assiduité, attestée en octobre 2024, dans le suivi de la licence entreprise en septembre 2024, elle ne justifie toutefois pas d’un contrat de travail en alternance exigé dans ce cursus. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
D’une part, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. D’autre part, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer une intégration sociale, personnelle ou professionnelle significative sur le territoire français. Si elle allègue de l’existence de ressources stables, elle n’en justifie pas, et la circonstance qu’elle soit enceinte de son premier enfant et bénéficie d’un suivi médical pour des nodules mammaires n’est pas de nature à établir une insertion sur le territoire. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a, en l’espèce, pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination :
Aux termes des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ».
Selon l’article L. 613-6 du même code : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18. ».
Il ressort des pièces du dossier, que par une décision du 28 novembre 2025, édictée postérieurement à l’arrêté attaqué du 25 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé à Mme A… B… le bénéfice de l’asile.
L’octroi de la qualité de réfugié revêt un caractère recognitif qui est réputé rétroagir à la date de l’arrêté attaqué.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de cette décision de l’OFPRA, le préfet de la Côte-d’Or lui ait délivré la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il ait abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui imposent de le faire.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays à destination duquel Mme B… pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Côte-d’Or réexamine la situation de Mme A… B… dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, et que, dans l’attente, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Faivre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit du conseil de la requérante au titre des frais liés au litige.
Les conclusions du préfet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, la requérante n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or est annulé en tant qu’il oblige Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de Mme A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Faivre, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Faivre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Faivre et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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