Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2403676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Marion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de la commune du Lavandou a procédé à sa révocation à titre de sanction disciplinaire du 4ème groupe ;
2°) d’ordonner le remplacement de la révocation par une suspension de deux ans sans traitement afin qu’il conserve son statut et ses qualifications professionnelles.
Il soutient que :
- il n’a eu accès que tardivement aux éléments composant son dossier disciplinaire de telle sorte que ses droits de défense ont été entravés ;
- l’autorité disciplinaire n’a pas tenu compte de la situation conflictuelle qu’il a eue avec son supérieur hiérarchique suite à sa demande d’aménagement de son service compte tenu de ses contraintes familiales ;
- la décision attaquée est disproportionnées compte tenu de ses états antérieurs de service, de son absence d’intention de frauder, de la sanction pénale symbolique qui a été prononcée à son encontre pour les faits reprochés et qu’une sanction de suspension limitée à deux années aurait été plus proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins de réformation de la décision attaquée sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne saurait se substituer à l’administration dans le choix de la sanction ;
- les jurisprudences citées par le requérant, au soutien de ses moyens, sont introuvables sur les bases de données de Légifrance et d’ArianeWeb de telle sorte qu’il n’est pas possible d’utilement en débattre ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025, en l’absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, brigadier-chef à la police municipale de la commune du Lavandou, s’est vu reprocher l’utilisation d’un faux certificat médical portant autorisation de port d’arme et de faux arrêts de travail du 22 septembre 2018 au 11 février 2024, pour un total de 69 jour non travaillés. La commune du Lavandou a diligenté une procédure disciplinaire, le 20 février 2024, à l’encontre de l’intéressé et, par un avis du 7 mai 2024, le conseil de discipline a proposé une sanction de révocation eu égard aux faits reprochés. Parallèlement, la commune du Lavandou et l’hôpital René Sabran, dont le nom et le cachet ont été utilisés sur les faux certificats médicaux, ont déposé plainte pour les faits reprochés et l’intéressé a été condamné à 120 jours amende à hauteur de 5 euros, ainsi qu’à une interdiction d’exercer la fonction de policier municipal pendant un durée de 2 ans. Par un arrêté du 23 mai 2024, le maire de la commune du Lavandou a prononcé la révocation de M. A… et, par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
Le juge administratif, saisi pour apprécier de la légalité d’une sanction prononcée par l’autorité disciplinaire à l’encontre d’un agent public, statue exclusivement en annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne saurait prononcer la réformation de ladite décision en prononçant, en lieu et place de l’autorité disciplinaire, une nouvelle sanction qu’il jugerait proportionnée. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune du Lavandou et de rejeter les conclusions tendant à remplacer la sanction en litige par une suspension d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si le requérant soutient qu’il n’a accédé à son dossier que tardivement, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé de son droit à obtenir communication de ce dernier et des documents annexes, par un courrier du 20 février 2024, dont il a été accusé réception le 26 février 2024. Ce n’est que le 24 avril 2024 que l’intéressé a sollicité de pouvoir consulter son dossier individuel et la commune du Lavandou lui a mis à disposition le 29 avril 2024, soit 7 jours précédant son conseil de discipline du 7 mai 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme n’étant pas fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, a utilisé des faux certificats médicaux pour, d’une part, bénéficier de 69 jours d’arrêt maladie au total durant une période allant du 22 septembre 2018 au 11 février 2024, d’autre part, valider son aptitude au port d’une arme à impulsion électrique. Ces agissements ont d’ailleurs cessé lorsque la commune a identifié des indices de fraude sur les documents remis et, alors-même que le directeur général des services et le maire de la commune questionnaient M. A… sur l’origine desdits certificats lors d’un entretien du 14 février 2024, ce dernier a confirmé leur authenticité. Si l’intéressé tente de minimiser les faits en soutenant qu’ils ne procèdent pas d’une intention malveillante, force est de constater néanmoins que les fraudes reprochées se sont répétées durant plusieurs années et qu’elles constituent une déloyauté ainsi que des manquements graves au devoir déontologique et à la probité exigés d’un policier municipal. La circonstance qu’il existait une situation conflictuelle avec son nouveau supérieur hiérarchique, qui ne ressort d’aucune pièce du dossier au demeurant, est sans incidence sur la gravité des fautes commises. Dans ces circonstances, la commune du Lavandou a pu prononcer, sans disproportion, une sanction de révocation à l’encontre de M. A… par son arrêté du 23 mai 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Lavandou qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune du Lavandou au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Lavandou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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