Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2500060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au comptable public assignataire de rétablir sa rémunération avec effet rétroactif au 27 juin 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de l’intégralité de sa rémunération, qu’il n’est éligible ni au revenu de solidarité active, ni à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et qu’il doit assumer des charges fixes ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires étant seul compétent en application de l’article 2 du décret n°2008-370 du 18 avril 2008 ; la décision présente un effet rétroactif, puisqu’elle prend effet au 27 juin 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier sa situation financière ; il ne justifie par aucune pièce qu’il ne serait pas éligible au revenu de solidarité activité ou à l’aide au retour à l’emploi, ni qu’il en aurait sollicité le versement ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : bien qu’affecté à la DIRCE, M. A demeure un agent géré par la ministre chargée de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ; une décision de radiation des cadres d’un fonctionnaire pour abandon de poste a un caractère recognitif, de sorte que la radiation de M. A au 27 juin 2024, date à laquelle il a cessé d’exercer ses fonctions, n’a pas une portée rétroactive illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le n°2500059 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2008-370 du 18 avril 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A.
La ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A a été titularisé le 30 août 2019 dans le corps des secrétaires administratifs du ministère chargé de l’agriculture. A compter du 15 mars 2024, il a été affecté à la direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIRCE) en tant que chargé de la gestion et de la valorisation du domaine public. A partir du 27 juin 2024, l’intéressé ne s’est pas présenté à son poste de travail. Par un courrier du 10 juillet 2024, il a été mis en demeure de reprendre son service au plus tard le 31 juillet 2024. Par un courrier du 30 septembre 2024, la ministre de l’agriculture l’a mis en demeure de reprendre son poste dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’il serait procédé à sa radiation des cadres pour abandon de poste en cas de non reprise du service. M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 juin 2024.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, M. A doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure de radiation des cadres dont il fait l’objet, comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Si la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir en défense que le requérant ne produit aucun élément circonstancié de nature à justifier sa situation financière ou de ce qu’il ne pourrait pas bénéficier de revenus de remplacement, un agent public ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction qui le prive de sa rémunération n’est pas tenu de fournir de telles précisions à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de cette mesure. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. D’une part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. D’autre part, l’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Enfin, si, en principe, un arrêté de radiation des cadres du personnel ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, il peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de ce dernier.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a été mis en demeure par un courrier du 10 juillet 2024, reçu le 13 juillet 2024, de reprendre son service le 31 juillet 2024, ce courrier l’informant qu’il serait considéré en situation d’abandon de poste et qu’il pouvait être radié des cadres s’il ne reprenait pas son service. Il en résulte que l’administration pouvait seulement prononcer la radiation de M. A à compter du 31 juillet 2024, date à laquelle la directrice interdépartementale des routes Centre-Est a constaté l’absence de reprise des fonctions de M. A.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 4 novembre 2024 prononçant la radiation de M. A pour abandon de poste à compter du 27 juin 2024 présente un caractère rétroactif est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a radié M. A des cadres pour abandon de poste, en tant qu’il prononce cette radiation à compter du 27 juin 2024 et non au 31 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : " Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; () ".
10. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au comptable public assignataire de rétablir sa rémunération avec effet rétroactif au 27 juin 2024. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que M. A a été absent sans motif valable à compter du 27 juin 2024 et qu’il n’a pas repris ses fonctions, de sorte qu’il doit être considéré comme n’ayant pas effectué son service. D’autre part, la suspension prononcée au point 8 de la présente ordonnance n’implique ni la réintégration de M. A dans ses fonctions, ni le rétablissement de son traitement, mais simplement la régularisation administrative de son dossier, prenant en compte l’existence d’une période de service non fait à compter du 27 juin 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt a radié M. A des cadres pour abandon de poste, en tant qu’il prononce cette radiation à compter du 27 juin 2024 et non au 31 juillet 2024, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500060
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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