Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2301566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 août 2023, 6 mai et 3 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de Belfort a décidé de son avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe ;
2°) de déclarer illégale la décision du 17 décembre 2015 par laquelle le maire de Belfort l’a nommée au grade d’adjoint administratif à compter du 15 décembre 2015 ;
3°) d’enjoindre au maire de Belfort de la nommer au grade de technicien territorial avec effet au 15 décembre 2015, et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Belfort la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision du 30 mai 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, son grade n’étant pas en cohérence avec l’emploi occupé d’inspecteur de salubrité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de nomination au grade d’adjoint administratif du 17 décembre 2015 ;
- elle est illégale en raison de l’inégalité de traitement qui en résulte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 7 juillet 2025, la commune de Belfort, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Belfort soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de décision individuelle défavorable faisant grief, et dès lors qu’il n’est pas de la compétence de la juridiction administrative de déclarer illégal un acte administratif ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Devevey, pour Mme B…, et de Me Landbeck, pour la commune de Belfort.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par la commune de Belfort le 2 février 2013 en qualité d’agent contractuel. Elle a été affectée en mai 2013 sur les fonctions d’inspecteur de salubrité. Elle a ensuite été nommée fonctionnaire stagiaire dans le cadre d’emplois d’adjoint administratif à compter du 15 décembre 2015, et titularisée à compter du 15 décembre 2016. Par un arrêté du 6 février 2023, le maire de Belfort l’a affectée à compter du 1er septembre 2022 au pôle ERP police du bâtiment de la direction de l’urbanisme, et lui a indiqué qu’elle restait classée au 10e échelon du grade d’adjoint administratif. En réponse à son recours gracieux en date du 7 avril 2023 contre cette décision, le maire de Belfort lui a annoncé sa promotion au grade d’adjoint administratif principal de 2e classe. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le maire de Belfort a décidé de sa nomination en qualité d’adjoint administratif principal de 2e classe et de déclarer illégale la décision du 17 décembre 2015 par laquelle elle a été nommée adjoint administratif à compter du 15 décembre 2015.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
En premier lieu, la requérante demande au tribunal de déclarer illégale sa nomination au grade d’adjoint administratif, à compter du 15 décembre 2015 sans toutefois demander au tribunal l’annulation de cette décision. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que cette nomination résulte d’une décision du maire de la commune Belfort en date du 17 décembre 2015, contre laquelle le délai de recours était expiré à la date d’enregistrement de la requête le 3 août 2023. D’autre part, et en tout état de cause, il n’appartient pas à la juridiction administrative de déclarer illégale une nomination dont l’annulation n’est pas demandée. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense contre la demande de la requérante tendant à ce que soit déclarée illégale sa nomination au grade d’adjoint administratif à compter du 15 décembre 2015, doit être accueillie.
En second lieu, Mme B… demande l’annulation du courrier du 30 mai 2023 du maire de Belfort lui annonçant sa promotion au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe. Or cette décision, en tant qu’elle décide d’un avancement, ne présente pas le caractère d’une décision individuelle défavorable faisant grief à Mme B…. Au surplus, à supposer qu’eu égard aux termes du recours gracieux du 7 avril 2023 formé par Mme B… à l’encontre de la décision du maire de la commune de Belfort en date du 6 février 2023 l’affectant au pôle ERP police du bâtiment et la maintenant au dixième échelon du grade d’adjoint administratif, une décision de refus de la nommer en qualité de technicien territorial ait été révélée par la réponse du 30 mai 2023, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne sont pas dirigées contre la décision de refus de la nommer au grade de technicien territorial, mais seulement contre la décision de la promouvoir au grade d’adjoint administratif principal de deuxième classe. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Belfort contre les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Belfort du 30 mai 2023 doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à déclarer illégale la décision la nommant adjoint administratif à compter du 15 décembre 2015, et à annuler la décision du 30 mai 2023 prononçant son avancement en qualité d’adjoint administratif principal de deuxième classe, sont irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la commune de Belfort qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Belfort présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Belfort présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Belfort.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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