Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 avr. 2025, n° 2302281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1°) Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2302281, M. A B demande au tribunal d’annuler la facture d’un montant de 52,80 euros émise à son encontre pour le compte de la commune de Chauvirey-le-Vieil au titre de la taxe d’assainissement et de la modernisation des réseaux. Il fait notamment valoir que sa construction dispose d’un réseau d’assainissement individuel.
2°) Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2401919, M. A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la commune de Chauvirezy-le-Vieil au sujet d’une facture n°2024-001-000021 émise le 1er août 2024 concernant une « incohérence entre le volume d’eau consommée et le volume d’eaux usées facturées ». En outre, il réitère les conclusions formulées dans la requête n° 2302281 concernant l’instauration d’une taxe d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2302281 et n° 2401919 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. IL y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. (). ».
3. L’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sous réserve d’éventuelles questions préjudicielles, qu’il incombe à la juridiction judiciaire de poser à la juridiction administrative compétente, concernant la légalité des délibérations et décisions à caractère règlementaire relatives à l’organisation du service ou à la détermination des tarifs applicables.
4. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs aux redevances d’eau ou d’assainissement qui constituent la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
5. En l’espèce, la demande de M. B, qui tend à contester la taxe d’assainissement ainsi que la redevance pollution mises à sa charge par des factures émises le 28 septembre 2023 et le 1er août 2024 pour la commune de Chauvirey-le-Vieil, porte sur le bien-fondé de ces factures. Or, celles-ci constituent la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial, collectif pu non collectif. Dès lors, le litige soulevé par une telle demande relève de la juridiction judiciaire quand bien-même le requérant ne serait pas, comme il le soutient, raccordé au réseau communal d’assainissement.
6. Par suite, les requêtes de M. B présentée en qualité d’usager du service public, doivent être rejetées par application du 2° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2302281 et n° 2401919 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 17 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°S 2302281-2401919
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