Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2403325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrées les 30 mars 2024, 3 septembre 2024, 3 janvier 2025 et 22 octobre 2025, l’association Cucq Trepied Stella (CTS) 2020, représentée par l’AARPI Lexion Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le maire de Cucq a délivré à la société EDMP Hauts-de-France un permis de construire pour l’édification de cinquante-huit logements dont cinq individuels, sur un terrain situé à l’intersection de l’avenue de Londres et de l’avenue du Golf, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 30 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de réalisation de l’étude d’impact prescrite par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux conditions de dessertes ;
- il méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à la hauteur des constructions ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux conditions de dessertes ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à l’implantation des constructions ;
- il méconnait les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives à la hauteur des constructions ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du même code ;
- il est illégale en ce que l’accord du préfet est lui-même illégal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 juillet 2024 et 2 septembre 2025, la commune de Cucq, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association CTS 2020 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2024 et 30 septembre 2025, la société EDMP Hauts-de-France, représentée par la SELAS Fidal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association CTS 2020 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Mascaro, représentant l’association CTS 2020,
- les observations de Me Bas, représentant la commune de Cucq,
- et les observations de Me Blanco, représentant la société EDMP Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
La société EDMP Hauts-de-France a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’édification de trois immeubles collectifs de respectivement trente-quatre, douze et sept logements ainsi que cinq maisons individuelles sur les parcelles BL 49, BL 53, BL 57, BL 58, BL 60, BL 61, BL 890 et BL 892, situées à l’intersection de l’avenue de Londres et de l’avenue du Golf sur le territoire communal de Cucq. Une partie des parcelles se situent en zone UA au plan local d’urbanisme (PLU) et l’autre partie en zone UB de ce PLU. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le maire de Cucq lui a délivré le permis sollicité. Par sa requête, l’association Cucq Trepied Stella 2020 demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Evaluation des incidences Natura 2000 » : (…) 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations (…) ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) c) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la zone Natura 2000 Dunes et Marais Arrière -Littoraux de la plaine maritime picarde, d’une surface de 1 021 hectares, se situe à environ 150 mètres du projet en litige, cette circonstance à elle-seule ne suffit pas à imposer la réalisation d’une évaluation des incidences potentielles, ce d’autant qu’en l’espèce, l’espace qui sépare la zone Natura 2000 du terrain d’assiette des futures constructions est occupé par une bande urbanisée. De la même manière, l’association requérante, qui se borne à se prévaloir d’un avis favorable au projet délivré par le préfet du Pas-de-Calais le 12 octobre 2023, avec pour seule préconisation la réalisation d’un inventaire faune-flore, n’établit pas que l’espace dunaire présent sur le site abriterait des espèces protégées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…) » et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le dossier de demande de permis de construire comporte une notice détaillant l’état initial du terrain de manière suffisamment précise. Y figurent également un plan topographique permettant d’apprécier les variations de niveaux ainsi qu’un plan de coupe permettant d’apprécier la hauteur des constructions projetées en prenant en compte le niveau du terrain. Les partis pris retenus pour garantir la bonne insertion du projet sont également détaillés dans la notice descriptive et le dossier comprend une représentation graphique des futures constructions dans leur environnement. Par suite, le dossier de demande de permis de construire comportait des informations suffisantes et cohérentes pour permettre à l’autorité administrative de se prononcer sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UA 3 « Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public » du règlement du PLU de Cucq : « (…) Les voies en impasse qui desservent plus de deux habitations doivent permettre le demi-tour des véhicules. L’aire de demi-tour doit consommer la moindre superficie de terrain en permettant une manœuvre simple. (…) ». Aux termes du lexique du même document d’urbanisme : « (…) n’est pas considéré comme voie, le cheminement qui est (…) partie intégrante de l’unité foncière (…) et qui permet la desserte automobile d’une construction principale située en arrière-plan, c’est-à-dire à l’arrière des constructions ou parcelles riveraines de la voie publique ou privée de desserte ».
Le projet en litige comprend des cheminements internes à l’unité foncière, permettant de desservir les places de stationnement, fermés à la circulation générale. Cette desserte interne ne peut être qualifiée de voie au sens des dispositions précitées de l’article UA 3 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de ce que la desserte interne ne comporterait pas d’aire de retournement doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UA 10 du règlement du PLU, relatif à la hauteur des constructions : « 1. Construction à usage d’habitation : / D’une façon générale, il est demandé de maintenir une certaine homogénéité dans les hauteurs des bâtiments, tout en permettant des variations de l’ordre d’un niveau : ainsi, les hauteurs des constructions ou installations seront établies en regard des hauteurs des immeubles existants situés dans les abords directs de la construction (…) La hauteur des constructions est limitée à R+3+attique ou R+3+combles à partir du point le plus bas du niveau du sol. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le bâtiment qu’il est prévu d’implanter dans la zone UA est de type R+3+attique.
Il ressort des pièces du dossier que les constructions situées aux abords directs du terrain d’assiette du projet forment un environnement scindé en deux espaces hétérogènes, composés pour l’un de bâtiments présentant trois ou quatre niveaux et, pour l’autre de bâtiments en R+combles et R+1+combles. La hauteur moyenne calculée à partir de la hauteur de l’ensemble de ces dix constructions, s’élève à deux niveaux. Le bâtiment en litige comportant quatre niveaux, il excède de plus de deux niveaux la hauteur moyenne des constructions voisines. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 3 du règlement du PLU, relatif aux conditions de desserte : « Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des handicapées et personnes à mobilité réduite. / L’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacement : véhicules, cyclistes et piétons. (…) Les voies en impasse qui desservent plus de deux habitations doivent permettre le demi-tour des véhicules. L’air de demi-tour doit consommer la moindre superficie de terrain tout en permettant une manœuvre simple. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du règlement du PLU est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 6 du règlement du PLU, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « (…) Aucun bâtiment à usage d’habitation individuelle ou collective et leurs annexes ne pourra être implanté au-delà d’une bande de 50 mètres à compter de l’alignement (…) ». Aux termes du lexique du même document d’urbanisme, l’annexe est définie comme une « construction isolée ou accolée au corps principal d’un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment. La notion d’annexe est de savoir si elle fait corps ou non avec le bâtiment principal. Ainsi, un garage, un cellier, une chaufferie accolés et ayant un accès direct au bâtiment ne constitue pas des annexes mais des extensions. En revanche, un bâtiment relié par un simple auvent ou porche peut être considéré comme une annexe ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le garage à vélo du bâtiment 2 est implanté à moins de 50 mètres de l’avenue du Golf et qu’il est, en tout état de cause, enterré. D’autre part, l’accès au parking du bâtiment 1, du fait de son caractère non couvert, n’a pas la qualité de bâtiment au sens des dispositions précitées et, par conséquent, la règle de retrait ne lui est pas applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 6 du règlement du PLU doit être écarté dans ses deux branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UB 10 du règlement du PLU, relatif aux hauteurs de constructions : « (…) Lorsque les parcelles se trouvent en contrebas de la rue, elles devront obligatoirement être remblayées au niveau de la route pour la partie du terrain comprise entre le bâtiment principal, la voie et les limites latérales séparatives ; le niveau des rez-de-chaussée devra, par ailleurs, se trouver au minimum à 0,30 m au-dessus du niveau de la rue (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment 2, situé derrière les maisons individuelles projetées, ne borde ainsi pas l’avenue du Golf dont il est séparé par d’autres parcelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 du règlement du PLU est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
L’association requérante soutient que l’artificialisation du sol, induite par la réalisation du projet en litige, aura pour effet d’augmenter les risques d’inondation. Toutefois, elle ne produit aucun élément pour permettre d’évaluer la probabilité de réalisation de ce risque, pas plus que la gravité de ses conséquences en cas de réalisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
L’association requérante se borne à soutenir que la réalisation du projet en litige aura des conséquences dommageables pour l’environnement et que le permis de construire est illégal pour ce motif, sans toutefois indiquer quelles prescriptions spéciales auraient dû être édictées. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’avis rendu par le préfet du Pas-de-Calais :
Si l’association CTS 2020 excipe de l’illégalité de l’avis émis par le préfet du Pas-de-Calais le 12 octobre 2023, cet avis a été rendu à titre consultatif et il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le maire se serait considéré comme étant lié par son contenu ou son sens. Ainsi, cet avis ne servant pas de base légale à l’arrêté litigieux, l’association requérante ne peut utilement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions présentées à fin d’annulation.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
L’illégalité relevée au point 11 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, en tant qu’il méconnait l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme pour les motifs exposés au point 11 du présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2023 du maire de Cucq est annulé en tant qu’il autorise pour le bâtiment 1 une hauteur supérieure à la hauteur conforme aux dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : Le délai dans lequel la société EDMP Hauts-de-France pourra en demander la régularisation est fixé à six mois à compter de la notification de la présente décision
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Cucq et la société EDMP Hauts-de-France au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Cucq Stella Trepied 2020, à la commune de Cucq et à la société EDMP Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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