Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 oct. 2025, n° 2404067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Zemihi, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté leur recours en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) à titre principal, d’enjoindre, à ladite commission de reconnaître leur demande d’hébergement comme prioritaire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, à ladite commission de réexaminer leur demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat ainsi que la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser directement dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de médiation aurait statué conformément aux dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation qui la régissent ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en faut en s’abstenant de prendre en compte la mesure d’expulsion dont ils font l’objet et l’état de santé de Mme C… ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute- Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Zemihi, représentant des requérants requérant qui reprend ses écritures,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C…, qui désirent bénéficier d’un hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, ont présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne le 11 mars 2021 sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 11 juillet 2023, dont Mme C… et M. C… demandent l’annulation, la commission de médiation a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la partie requérante qui invoque l’irrégularité de la séance du 11 juillet 2023 de la commission au cours de laquelle sa demande a été examinée au motif qu’en l’absence de communication de procès-verbal, pièce communiquée en défense, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission à rejeter le recours gracieux des intéressés. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la rédaction de la décision attaquée, que la commission de médiation a examiné la situation particulière de Mme et M. C…. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
7. Pour solliciter l’annulation de la décision de la commission de médiation, M. C… soutient qu’il est dépourvu de solution de logement suite à une mesure d’expulsion prononcée par le juge du contentieux et de la protection du Toulouse le 24 mars 2024 et la décision du préfet de la Haute-Garonne accordant le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion. En outre, si M. C… fait valoir que sa famille, constituée de son épouse et de lui-même, est dépourvue de logement, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait en situation irrégulière et ne faisait état d’aucune qualification ou autre perspective d’insertion, étant par ailleurs dépourvu d’emploi et de revenu, de telle sorte qu’il ne présentait pas de garanties d’insertion constituant des circonstances exceptionnelles de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande, ainsi que l’a relevé la commission de médiation sans méconnaître ni ajouter aux dispositions précitées. S’il soutient que la santé de son épouse constitue une circonstance exceptionnelle, le certificat médical produit qui se borne à mentionner l’existence de « pathologies nécessitant la prise d’un traitement régulier et d’un suivi médical régulier » ne suffit pas à caractériser, à lui seul, l’urgence d’une solution d’hébergement. Il en résulte que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur de droit ou d’appréciation en refusant de déclarer sa demande comme prioritaire et urgente et en se dispensant de le déclarer prioritaire à titre dérogatoire sur le fondement des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 8 avril 2021.Leur requête doit donc être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C… à Me Zemihi et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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