Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 avr. 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502066 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 avril 2025, M. A C B, représenté par Me Bachelet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans et de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à trois mois l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition est remplie, l’urgence étant présumée dans l’hypothèse d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision contestée a pour effet de rendre son séjour jusqu’ici régulier désormais irrégulier ; elle affecte gravement tant sa situation professionnelle que sa capacité à subvenir aux besoins de ses trois enfants ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle par l’autorité préfectorale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 7 bis (g) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il remplit les conditions fixées à cet article ;
— elles méconnaissent également les stipulations de l’article 6 4° du même accord ;
— les décisions ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant au fait que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent, enfin, les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les enfants du requérant sont tous placés à l’aide sociale à l’enfance et la contribution de ce dernier, tant à leur entretien qu’à leur éducation, se réduit au plus strict minimum, à savoir deux visites mensuelles ;
en ce qui concerne la condition tenant à un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— aucun des moyens invoqués n’est en l’état de l’instruction propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502055 enregistrée le 24 mars 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 à 14 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bachelet représentant M. C B, qui a repris, en les précisant, les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en indiquant notamment que son client travaille de manière continue depuis 2022 et que l’urgence de sa situation n’est pas à démontrer ; le juge aux affaires familiales a relevé l’implication de M. C B auprès de ses enfants ; celui-ci honore les visites médiatisées tous les mois ; la menace à l’ordre public n’est pas constituée ; il a effectivement été condamné en 2021 par deux fois par le tribunal de Saint-Gaudens mais pour de simples faits de vol ; il n’est pas établi que les faits qu’on lui reproche seraient d’une telle gravité qu’ils justifieraient un refus de titre de séjour ; les mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires dont le préfet fait état n’ont pas nécessairement donné lieu à des poursuites judiciaires ; le préfet ne justifie pas avoir saisi les services compétents aux fins de demande d’information sur les suites engagées par les autorités judiciaires, conformément à la faculté qui lui est réservée à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ; M. C B présente plusieurs gages de stabilité, dès lors qu’il avait une activité professionnelle stable depuis juin 2022 et qu’il possède un logement autonome ; la commission du titre s’est d’ailleurs prononcée en faveur de son droit au séjour, au regard de l’ensemble de ces garanties ; lors des précédents renouvellements de titre de séjour, le préfet n’a retenu à son encontre aucune menace à l’ordre public, le dernier titre ayant pourtant été délivré alors que les deux condamnations pénales avaient déjà été prononcées ; la présence de M. C B en France est nécessaire pour lui afin de conserver un lien régulier avec ses enfants et préserver le travail engagé par les éducateurs de l’aide sociale à l’enfance, chargés de l’aider à construire son projet éducatif ; il en va de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui souligne que la présomption de l’urgence peut être renversée dès lors que M. C B ne travaillait pas à la date de la décision attaquée et qu’il n’est pas effectivement chargé d’une quelconque contribution à destination de ses enfants ; l’intéressé est au demeurant défaillant dans l’entretien et l’éducation de ses enfants ; en l’occurrence, son implication auprès d’eux est réduite au strict minimum ; les condamnations pénales dont il a fait l’objet sont graves et les huit interpellations qui ont suivi ces condamnations, jusqu’en avril 2024, témoignent d’un comportement constituant une véritable menace à l’ordre public ;
— les observations de M. C B, qui a indiqué regretter les faits l’ayant conduit à être condamné et qui a précisé que l’équipe éducative chargée de ses enfants envisage de lui confier son fils aîné, si aucun foyer ne peut l’accueillir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant algérien né le 28 février 1992 à Oran, est entré en France selon ses déclarations le 12 mars 2015. Il a bénéficié, à compter du 20 juillet 2020, d’un certificat de résidence algérien d’un an valable du 9 juin 2020 au 8 juin 2021, régulièrement renouvelé jusqu’au 10 août 2023, en sa qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 30 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans demandés. M. C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
6. Dès lors que la décision attaquée met fin à son droit au séjour, M. C B peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de délivrance du certificat de résidence algérien de dix ans, qui le place désormais en situation irrégulière. Le préfet de la Haute-Garonne ne fait valoir en outre aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il y a lieu, par suite, de regarder la condition d’urgence comme étant satisfaite.
7. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (). « . Aux termes de l’article 7 du même accord : » Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ".
8. Si un jugement en assistance éducative du 13 novembre 2024 a renouvelé le placement à l’aide sociale à l’enfance des trois enfants de M. C B, âgés de 2 à 6 ans, et tous trois de nationalité française, il n’est pas contesté que leur père exerce encore et toujours à leur égard l’autorité parentale. Toutefois, d’une part, pour refuser d’admettre l’intéressé au séjour en renouvelant son certificat de résidence pour un an ou en lui délivrant le certificat de résidence mentionné au (g) de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité, le préfet de la Haute Garonne a considéré que la présence en France de M. C B constituait une menace pour l’ordre public. Il s’est fondé pour ce faire sur deux condamnations pénales, intervenues entre le 31 août et le 9 décembre 2021, par lesquelles le requérant s’est vu infliger une peine d’emprisonnement ferme cumulée d’une durée d’un an pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé et destruction de bien commise en réunion. D’autre part, en se bornant à indiquer que le préfet ne rapporterait pas la preuve qu’il aurait saisi les autorités judiciaires en vertu de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, M. C B ne conteste pas sérieusement la matérialité des huit interpellations pour des faits similaires ayant suivi ses condamnations en 2021, auxquelles le préfet de la Haute-Garonne a fait référence dans son mémoire en défense et au cours de l’audience, révélées par les inscriptions aux fichiers des antécédents judiciaires produites au dossier, et la dernière de ces mentions étant datée d’avril 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public de droit n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
9. Les autres moyens soulevés par le requérant à l’appui de sa requête ne sont pas plus de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions citées au point 3. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que, en toute hypothèse, au titre de dépens inexistants.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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