Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 déc. 2025, n° 2502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une part, de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission d’attribution des crédits de l’unité de formation et de recherche (UFR) sciences de la santé de Besançon a refusé de valider son stage de rattrapage en juillet 2025 et son passage en troisième année d’ergothérapie et, d’autre part, de la décision de rejet du recours hiérarchique en date du 6 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’UFR sciences de la santé de Besançon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui permettre, à titre provisoire, d’être inscrit en troisième année d’ergothérapie pour l’année universitaire 2026-2027, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, en application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. La requête de M. A… qui tend à la suspension de l’exécution d’une part, de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission d’attribution des crédits de l’unité de formation et de recherche (UFR) sciences de la santé de Besançon a refusé de valider son stage de rattrapage en juillet 2025 et son passage en troisième année d’ergothérapie et, d’autre part, de la décision de rejet de son recours hiérarchique en date du 6 novembre 2025, n’est pas accompagnée de la copie d’une requête tendant à l’annulation de ces décisions. Par suite, la requête de M. A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Besançon, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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