Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2504611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chavkhalov demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 2 septembre 2025 portant refus d’échange de son permis de conduire russe contre un permis français ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée laquelle est entachée d’une erreur de droit s’agissant d’un réfugié auquel il ne saurait être fait grief de ne pas avoir produit l’original de son permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s’agissant d’une décision depuis abrogée et au rejet du surplus.
Par acte, enregistré le 25 février 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais entend maintenir celles présentées sur le terrain des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ,ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Par acte, enregistré le 25 février 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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