Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2319289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et le 15 mai 2025, M. A, B C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur G I C, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 24 juillet 2023 refusant à G I C un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant à charge d’un ressortissant français, ainsi que l’annulation de cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de celle G I C ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle méconnaît les articles L. 312-2, R. 313-14 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’identité du demandeur de visa et le lien familial qui les unit sont établis par les actes d’état-civil et la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 mars et 14 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Un visa de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français a été sollicité pour G I C, ressortissant camerounais né 16 janvier 2013, auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle, par une décision du 24 juillet 2023, a rejeté cette demande. Par une décision du 21 novembre 2023, dont M. E C, qui se présente comme son père, demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire française :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France vise les articles L.311-1, R.311-2 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle est fondée sur le motif tiré de ce que les documents produits à l’appui de la demande de visa, notamment l’acte de naissance G I C, ne permettent d’établir ni son identité ni son lien de filiation avec M. C. La décision attaquée comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C et de celle du demandeur de visa.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ».
7. Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt et un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
8. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
9. Pour justifier de l’identité du jeune G I C et de son lien de filiation avec M. B, A C, ressortissant français, celui-ci se borne à produire le passeport du mineur délivré le 3 janvier 2023 ainsi que l’extrait d’un livret de famille camerounais, comprenant en page 7 la mention de la naissance de « l’enfant reconnu », G I C, né le 16 janvier 2013 de l’union de M. C et de Mme H. A l’appui de son mémoire en défense, le ministre verse l’acte de naissance de l’enfant, peu lisible, présenté lors de la demande de visa. Il fait valoir que la numérotation de cet acte de naissance n’est pas conforme à la lettre circulaire camerounaise du 3 janvier 2013 relative à l’immatriculation des centres d’état civil et à la numérotation des actes d’état civil, qu’il produit et qui prévoit que la numérotation d’un acte doit comporter quinze caractères répartis en quatre segments : année, immatriculation du centre d’état civil, nature de l’acte d’état civil, numéro d’ordre du feuillet dans le registre. L’examen de l’acte de naissance permet effectivement de n’identifier que seule la numérotation 282/2013, non conforme aux préconisations qui viennent d’être rappelées. Par ailleurs, l’acte d’état-civil litigieux laisse apparaître des mentions marginales manuscrites incohérentes, à savoir « enfant reconnu par son père () », suivie du chiffre « 68 » et d’une date « 1981 », sans lien avec l’état-civil de l’enfant. Dès lors, ces lacunes sont de nature à priver de valeur probante les documents présentés, qui, par suite, ne peuvent être regardés comme permettant d’établir ni l’identité et ni le lien de filiation du jeune G I C avec son père allégué, ressortissant français.
10. Aux termes de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. () ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
11. Pour établir la filiation du demandeur de visa par le mécanisme de la possession d’état, le requérant produit seulement dix justificatifs de transferts d’argent versés au bénéfice de son épouse F H entre octobre 2021 et mars 2023, les bulletins scolaires de l’enfant dans son école au Cameroun, quelques photos de famille non datées et non circonstanciées, une liste d’appels téléphoniques adressés à une personne non identifiée dénommée « my love » et sa déclaration de revenus datée de 2021, dans laquelle il se déclare fiscalement père de quatre enfants, dont G I C. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que, lors de sa demande d’acquisition de la nationalité française, déposée le 27 janvier 2020, M. C n’a pas déclaré l’existence de l’enfant. Par suite, les éléments de possession d’état, auxquels s’ajoutent l’absence de déclaration de l’enfant lors de la demande de naturalisation, ne permettent pas de justifier de la réalité d’une relation personnelle et filiale continue, stable, publique et non équivoque avec l’enfant et doivent être regardés comme insuffisants pour établir l’existence d’un lien de filiation.
12. Dans ces conditions, en opposant le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit.
13. En dernier lieu, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, alors que le lien de filiation n’est pas établi, que le mineur vit au Cameroun depuis sa naissance, qu’il n’est pas contesté que M. C peut lui rendre visite dans son pays de résidence et en l’absence de toute précision sur ses conditions de vie et d’éducation sans son pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise DLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Espagne ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Défaut de motivation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Allemagne
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Étranger ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Compétence ·
- Formation ·
- Certification ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Jury ·
- Expérience professionnelle ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Homosexuel ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vice de forme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Espace économique européen ·
- Service postal ·
- Pension de réversion ·
- Armée ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Impôt ·
- Preneur ·
- Union européenne ·
- Électronique ·
- Service ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Établissement stable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Donner acte ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Gens du voyage ·
- Donner acte ·
- Statuer ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.