Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2301568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 683 d’un montant de 261,99 euros émis le 9 juin 2023 par la direction générale des finances publiques de Montbéliard pour le compte du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Montbéliard ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Mme B… soutient que :
- le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Montbéliard a commis une erreur dans la déclaration de ses heures travaillées ;
- elle n’a pas été mise en mesure de vérifier ou de rectifier les données transmises à l’ordonnateur ;
- elle n’a pas été mise en mesure de signer la feuille de déclaration afférente.
La requête a été transmise au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été employée par le Front régional d’Art contemporain en qualité d’agent non titulaire sur le poste d’agent d’accueil et de médiation de juillet à octobre 2022. Le 9 juin 2023, le centre des finances publiques de Montbéliard a émis un titre exécutoire n° 683 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Montbéliard mettait à la charge de Mme B… le versement d’une « paie négative » d’un montant de 261,99 euros. Mme B… demande l’annulation du titre exécutoire du 9 juin 2023 et la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… ne conteste pas ne pas avoir accompli les heures complémentaires au titre desquelles elle a perçu une rémunération. Dans ces conditions, et alors même qu’aucune erreur de sa part n’est alléguée, les sommes correspondantes doivent être regardées comme ayant été perçues indûment. L’administration était, dès lors, en droit d’en poursuivre le recouvrement en application des dispositions citées au point précédent.
En second lieu, Mme B… soutient que le centre de gestion aurait commis une erreur dans la déclaration de ses heures complémentaires, qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de vérifier ou de rectifier les données transmises à l’ordonnateur, et qu’elle n’a pas signé la feuille de déclaration afférente. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressée n’a pas accompli les heures complémentaires ayant donné lieu au versement litigieux. Dans ces conditions, ces circonstances sont sans incidence sur le caractère indûment perçu des sommes en cause. Par suite, les moyens soulevés en ce sens sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur général des finances publiques de Montbéliard.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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