Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2403057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2024 et le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 2, 5 et 8 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 2 avril 2024 est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 2 avril 2024 est illégale dès lors qu’elle procède au retrait d’acte créateur de droit au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions des 5 et 8 avril 2024 sont illégales par la voie de l’exception étant fondées sur la décision du 2 avril 2024, elle-même illégale ;
- les décisions des 5 et 8 avril 2024 constituent une rétrogradation au sens des dispositions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, premier surveillant dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, a été admis à l’examen spécifique pour l’accès au corps de commandement au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires pour la session 2023. Par un arrêté du 25 octobre 2023, M. B… a été reclassé dans ce nouveau corps à compter du 1er janvier 2023 au grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire, échelon 7, indice majoré 530. Par un arrêté du lendemain, M. B… a bénéficié d’un avancement au 8ème échelon indice majoré 567. Toutefois, par un arrêté du 2 avril 2024, le ministre de la justice a rapporté son arrêté du 26 octobre 2023. Par deux arrêtés des 5 et 8 avril 2024, M. B… a été reclassé à compter du 1er janvier 2024, dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, au grade de major, échelon 7, indice majoré 579. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 2, 5 et 8 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 2 avril 2024 :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; ».
Il ressort des termes de la décision attaquée du 2 avril 2024 qu’elle rapporte l’arrêté du 26 octobre 2023 portant avancement au 8ème échelon de M. B… dans le grade de lieutenant et capitaine du corps des personnels de commandement de l’administration pénitentiaire à compter du 1er janvier 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, la décision du 2 avril 2024 ne se borne pas à abroger pour l’avenir la décision du 26 octobre 2023 mais retire un arrêté d’avancement d’échelon s’appliquant à compter du 1er janvier 2023. La décision du 2 avril 2024 retire ainsi une décision créatrice de droit et ce retrait intervient plus de quatre mois après que la décision du 26 octobre 2023 ait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, le caractère définitif ou non de cette décision du 26 octobre 2023 étant sans incidence. Enfin, si le ministre fait valoir que cet arrêté du 2 avril 2024 est légal dès lors qu’il résulte de la volonté de M. B… de refuser le bénéfice de son examen, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre avait procédé au retrait de l’arrêté du 25 octobre 2023 portant reclassement de M. B… dans son nouveau corps, d’autre part, un retrait d’une décision créatrice de droit ne peut être légal s’il n’intervient pas dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 2 avril 2024 méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen, que l’arrêté du 2 avril 2024 doit être annulé.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 5 et 8 avril 2024 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 5 et 8 avril 2024 se bornent à reclasser M. B… à compter du 1er janvier 2024, dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, au grade de major, échelon 7 et qu’ils ne sont motivés que par la circonstance que M. B… a refusé le bénéfice de son examen pour l’accès au corps de commandement session 2023, n’ayant ni suivi la formation à l’école nationale de l’administration pénitentiaire, ni rejoint le poste qui lui a été attribué à l’issue de l’amphithéâtre du 26 juin 2023. Dans ces conditions, ces arrêtés n’étant pas fondés sur l’arrêté du 2 avril 2024 qui se borne, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, à retirer un arrêté d’avancement d’échelon, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 2 avril 2024 ne peut qu’être écarté.
En second lieu, ces arrêtés ne constituent pas des sanctions disciplinaires de rétrogradation prises en méconnaissance de la procédure disciplinaire mais se bornent à tirer les conséquences du refus de M. B… du bénéfice de son examen. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions constitueraient une sanction qui n’aurait pas respecté la procédure disciplinaire est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés des 5 et 8 avril 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 avril 2024 du ministre de la justice est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2026
La greffière,
B. Flaesch
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