Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 27 mai 2025, n° 2403413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande :
1°) au titre de l’action publique, de le condamner à une amende d’un montant de 1 500 euros ;
2°) au titre de l’action domaniale, de l’enjoindre de remettre les lieux en état, sous astreinte, ou à défaut, de mettre à sa charge le remboursement des frais d’enlèvement et de remise en état d’office.
Il soutient que :
— un navire dénommé « Wenn III » stationne, sans autorisation, au quai Louis Hais à Port-Launay depuis le 1er décembre 2023 ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 mai 2024 et une mise en demeure d’enlever ce navire a été adressée à M. B le 22 mai 2024 ;
— ces faits sont prohibés par l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 mai 2024 ;
— la mise en demeure du 22 mai 2024 ;
— la notification du procès-verbal du 19 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (). ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article L. 2132-9 du même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente. ».
2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 mai 2024, à l’encontre de M. B, pour avoir stationné sans autorisation le navire immatriculé SM249501 dénommé « Wenn III » qui lui appartient sur le domaine public fluvial, quai Louis Hais, sur la commune de Port Launay. Ce fait constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner M. B au paiement d’une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
3. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
4. Il y a lieu d’enjoindre à M. B, s’il ne l’a déjà fait, de procéder à l’enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : M. B devra procéder, s’il ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation du domaine public fluvial dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil régional de Bretagne pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. DouillardLa République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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