Annulation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 28 juin 2024, n° 2306737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2023 et le 5 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Egea, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet n’a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a visé les articles L. 423-1, 3° et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 611-3, 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poupineau,
— et les observations de Me Hammoud-Chobert, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré régulièrement sur le territoire français, pour la première fois, le 10 décembre 2016. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable jusqu’au 1er juillet 2022 en qualité de conjoint de française. Le 5 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. »
3. Il est constant que M. B s’est marié le 25 juillet 2020 en France avec une ressortissante française et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour au motif que M. B ne justifiait pas d’une communauté de vie avec son épouse, en se fondant sur les conclusions d’une enquête de gendarmerie effectuée en août 2023 au domicile des intéressés. Au cours de cette enquête, il a été relevé que « la communauté de vie n’est pas établie et n'(est) évoquée lors des auditions que dans l’intérêt de M. B » et que « de nombreux éléments laissent entendre qu’ils ne se connaissent pas vraiment et vivent chacun de leur côté ». Le requérant, pour contester le motif opposé à sa demande ainsi que le contenu de l’enquête de gendarmerie, produit des factures d’électricité libellées aux noms des deux époux en date des 25 septembre 2020, 27 octobre 2020 et 15 avril 2023, l’avis d’imposition du couple sur les revenus de 2021 établi le 2 mai 2023, des attestations de la caisse d’allocations familiales sur lesquelles figurent leurs deux noms et datées des 1er mars 2021 et 31 octobre 2023 portant sur des prestations allouées au titre des mois d’août 2020 à février 2021 et du mois d’août 2023, des bulletins de salaire de M. B mentionnant l’adresse du couple, divers témoignages de proches et de voisins attestant de leur résidence commune ainsi qu’une attestation de leur médecin généraliste certifiant qu’ils se sont présentés ensemble en consultation à plusieurs reprises depuis l’année 2022. Ces documents, dont l’authenticité et le contenu ne sont pas remis en cause par le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n’a pas présenté d’observations, ni même produit l’enquête de gendarmerie sur laquelle il s’est fondé, établissent l’existence d’une communauté de vie entre les époux B à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour pour le motif précité, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 18 octobre 2023 est annulé en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. ROUSSEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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