Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 févr. 2026, n° 2600450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 19 février 2026, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Bajn et Me Burel, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner à titre provisionnel la commune de Salins-les-Bains à leur verser une somme de 375 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salins-les-Bains les dépens et la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- par un contrat de vente passé devant notaire et régi par les dispositions du code civil, signé le 24 juillet 2019, ils ont acquis deux parcelles appartenant au domaine privé de la commune de Salins-les-Bains ;
- le contrat prévoyait l’obligation pour la commune de démolir un immeuble situé sur une dépendance de son domaine public, de réaliser 30 places de stationnement et de leur octroyer une concession d’occupation du domaine public au 24 juillet 2022 ;
- cette clause qui conditionnait pourtant la vente n’a jamais été réalisée ;
- ils ont donc droit à l’indemnité prévue par le contrat soit 12 500 euros par place non réalisée, c’est-à-dire un total de 375 000 euros ;
- la commune refuse d’honorer ses engagements malgré la lettre recommandée qu’ils lui ont adressée le 8 janvier 2026 et la sommation de payer interpellative qu’ils ont effectuée par voie de commissaire de justice le 26 janvier 2026 ;
- la commune veut obtenir la résolution de la vente et récupérer les immeubles améliorés par les travaux réalisés et qu’ils ont financés ;
- la commune a commis des manquements dans l’exécution du contrat de vente qui justifient le versement d’une indemnité ;
- le montant de la créance n’est pas sérieusement contestable, comme les dommages et intérêts dus ;
- les clauses du contrat de vente sont applicables de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 24 juillet 2019, M. et Mme B… ont acquis devant notaire deux parcelles appartenant au domaine privé de la commune de Salins-les-Bains dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine public-privé. L’acte de vente, conclu sur le fondement des dispositions du code civil, prévoyait notamment une clause mettant à la charge de la commune les obligations de démolir un immeuble situé sur une dépendance de son domaine public, de réaliser 30 places de stationnement et d’octroyer aux acquéreurs des parcelles vendues une concession d’occupation du domaine public au 24 juillet 2022. Toutefois, après un report dû à l’épidémie de la covid-19, cette clause qui conditionnait pourtant la vente n’a jamais été réalisée. La commune a de surcroit refusé d’honorer les engagements financiers qui lui incombaient dès lors que la clause n’était pas remplie, malgré la lettre recommandée qui lui a été adressée le 8 janvier 2026 et la sommation de payer interpellative effectuée par voie de commissaire de justice le 26 janvier 2026. En conséquence, par la présente requête, les époux B… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Salins-les-Bains à leur verser une provision correspondant à la pénalité de 12 500 euros par place de stationnement non réalisée, soit un total de 375 000 euros, prévue au contrat de vente.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe ne fait obstacle à ce que des requêtes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative soient jugées dans les formes prévues par l’article R. 222-1 du même code si les conditions d’application de cet article sont remplies.
3. Le litige dont les époux B… ont entendu saisir le juge des référés du tribunal porte sur l’exécution d’une clause d’un contrat de vente immobilière concernant des parcelles appartenant au domaine privé de la commune de Salins-les-Bains et régi par les dispositions du code civil. Dès lors, quand bien même la finalité de ce contrat serait d’effectuer une opération de rénovation urbaine dans le cadre d’un partenariat public-privé et qu’il prévoyait ultérieurement à travers la clause en litige la démolition d’une dépendance du domaine public et l’octroi d’une concession d’occupation du domaine public, le présent litige porté devant le juge des référés administratifs par les requérants met seulement en cause les droits nés de rapport de droit privé et repose sur la non-exécution d’une des clauses du contrat de vente. Il s’ensuit que le juge judiciaire est en principe seul compétent pour connaître d’un litige relatif à l’exécution d’un tel contrat. La requête doit par conséquent être rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
4. Il résulte de ce qui précède que les autres conclusions de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et de Mme B… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée comme ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… B….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Salins-les-Bains.
Fait à Besançon, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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