Rejet 13 octobre 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 oct. 2023, n° 2202766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, la SCCV Terres Dorées, représentée par Me Constanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de bâtir cinq bâtiments comportant 60 logements, dont 18 logements sociaux, 124 places de stationnement et une piscine à Saint-Cyr-sur-Mer, ensemble le rejet de son recours gracieux du 12 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de
4 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni celles de l’article 8.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article UC 3 du règlement de zone, au regard du trafic supplémentaire induit par le projet ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article 6.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatif au stockage des ordures ménagères ;
— il ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— il ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC6 du règlement du PLU ;
— il ne méconnaît pas l’article UC7 du règlement de zone du PLU ;
— il ne méconnaît pas l’article UC10 du règlement de zone du PLU ;
— il ne méconnaît pas l’article UC11 du règlement de zone du PLU ;
— il ne méconnaît pas les articles 8.7 des dispositions générales et UC 12 du règlement du PLU ;
— il ne méconnaît pas l’article UC13.3 du règlement de zone du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Terres Dorées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au jour même en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en réplique, enregistré le 14 juin 2023 pour la société requérante, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2023 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Constanza, représentant la SCCV Terres Dorées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Terres Dorées a déposé une demande de permis de construire valant division portant sur les parcelles cadastrées section DH n°16 et DH n° 17, situées 786 route de la Cadière à Saint-Cyr-sur-Mer, visant la création de cinq bâtiments comportant
60 logements, dont 18 logements sociaux, 124 places de stationnement et une piscine pour une superficie de plancher globale de 4 100 m². Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le pétitionnaire a adressé au maire de la commune un recours gracieux en date du 25 juillet 2022, qui a été rejeté par une décision du 12 août 2022. Par la présente requête, la société Terres Dorées demande au Tribunal l’annulation de cet arrêté du 20 juin 2022, ensemble de la décision du 12 août 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du motif tiré de la dangerosité de la route départementale n°66 et le risque inhérent à l’accès au terrain d’assiette du projet :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer : « une autorisation d’urbanisme () peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». L’article UC 3 du règlement de zone prévoit quant à lui que « les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées, répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées ».
4. Le pétitionnaire soutient que la commune a commis une erreur de droit en invoquant les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et en n’indiquant pas si le risque qu’elle allègue pouvait être évité par des prescriptions spéciales. En l’espèce, le projet porte sur la construction de 60 logements, dont 18 logements sociaux avec 124 places de stationnement dont l’accès est prévu par la route départementale 66, à l’entrée de Saint-Cyr-sur-Mer. Dans un avis du 15 juin 2022, le département du Var, en qualité de gestionnaire de la voirie, fait valoir que l’accès au projet est dangereux en ce que les véhicules voulant accéder au terrain d’assiette du projet en arrivant de la Cadière d’Azur seront en attente sur la route départementale et la remontée de file rendra les derniers véhicules trop proches du dos d’âne et du virage, créant ainsi une situation dangereuse pour les véhicules qui suivront. Pour autant, il ressort des photos aériennes, librement accessibles au juge comme aux parties sur le site Google Map, que l’entrée du projet se situe dans un secteur de la RD 66 où la vitesse est limitée à 50km/h, juste après le panneau d’entrée dans l’agglomération de Saint-Cyr-sur-Mer, dans un secteur où la route est relativement rectiligne et ne présente pas de courbe rendant la visibilité particulièrement dangereuse en cas d’attente pour tourner. Si la défenderesse fait valoir que le risque est constitué par un problème de flux et de trafic, pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances soient suffisantes pour établir un risque à la sécurité publique.
5. Par suite et en l’état du dossier, le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer ne saurait légitimement fonder son refus du permis de construire sollicité en se fondant sur le risque allégué inhérent à l’accès au terrain d’assiette du projet. Par conséquent, la SCCV Terres Dorées est fondée à soutenir que ce motif de la décision attaquée est entaché d’illégalité.
En ce qui concerne la légalité du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 6.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme :
6. Aux termes des dispositions générales de l’article 6.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles dérogatoires des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et installations d’intérêt général : « Les locaux de faible ampleur à usage de collecte des déchets ménagers, en bord de voie et directement accessible à partir d’une voie ouverte à la circulation publique, sont assimilés à des ouvrages relevant de l’intérêt collectif. Ils peuvent faire l’objet de dérogation pour faciliter leur implantation. / Les constructions devront néanmoins se conformer aux règles de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume relatives aux ordures ménagères ».
7. Pour s’opposer au projet de constructions, la commune fait valoir que les caractéristiques du projet en terme de stockage et de ramassage des ordures ménagères ne correspondent pas à l’avis du service environnement de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume avec la présence d’une simple aire de présentation. Cependant, d’une part, il ressort de l’avis de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume que cette dernière n’a pas identifié le local à poubelle sur les plans qui lui ont été soumis, alors qu’il ressort clairement des pièces du dossier que ce local, d’une surface de 22,37 m², est prévu au sous-sol et doit accueillir 10 containers, avec une aire de présentation des containers en surface, au bord de la route départementale 66. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions de l’article 6.3 précité une obligation de construire un local d’ordures ménagères en bordure de voie dès lors qu’elles prévoient également des dérogations destinées à en faciliter l’implantation. En toute hypothèse, seules les constructions doivent se conformer aux règles de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume, en revanche, la simple aire de présentation prévue dans le projet en litige n’est sujette à aucune disposition des règles précitées.
8. Par suite, le maire de la commune ne pouvait pas opposer comme motif de refus l’absence de local à ordures ménagères en bordure de voie.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et
L. 332-15 du code de l’urbanisme :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
10. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. D’autre part, selon l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ». Aux termes de l’article L. 332-15 de ce code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
12. Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire le coût des équipements propres à sa construction. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés, ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le constructeur.
13. En premier lieu, il ressort de l’avis des Eaux de Marseille du 8 avril 2022 que le projet peut être raccordé au réseau public d’eaux usées par une extension du collecteur EU (eaux usées) sur environ 60 mètres linéaires. Il s’agit donc d’un équipement propre au sens des dispositions définies au quatrième alinéa de l’article L. 332-15 cité au point précédent.
14. En second lieu, s’agissant du réseau électrique, la commune se réfère à l’avis ENEDIS du 2 mai 2022 qui fait état de travaux d’extension de 150 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération pour 34 037,55 euros. Pour autant, il ressort du devis réalisé par ENEDIS le 30 septembre 2022 qu’un raccordement est également possible par un simple allongement de 45 mètres linéaires du réseau HTA.
15. Par suite, le terrain d’assiette du projet pouvant être desservi par les réseaux d’EU et d’électricité par une simple opération de branchement, à la charge du pétitionnaire, le maire de la commune ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité sans proposer à ce dernier de prendre à sa charge les travaux de raccordement à ces réseaux.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UC6 du règlement de zone du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes des dispositions de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme relatif aux implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions doivent être implantés à un recul minimal de 4 m des voies et emprises publiques existantes ou projetées. / Les constructions peuvent également être implantées à l’alignement dès lors qu’elles respectent les conditions cumulatives suivantes : / – que leur hauteur mesurée du terrain naturel ou excavé jusqu’au point le plus haut du toit soit limitée en tout point à 3 m ; / – que leur longueur n’excède pas 7 m le long de la voie ou de l’emprise publique ; /- qu’aucun mur pignon ne soit implanté le long des voies ou emprises publiques ; /- que la construction soit la seule située le long de l’ensemble des voies ou emprises publiques du tènement foncier. / Des implantations différentes peuvent être autorisées ; /- lorsque le bâtiment nouveau est édifié en continuité d’un bâtiment existant implanté en limite séparative sur le fond voisin et implanté en retrait ; / – lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder un élément intéressant de l’environnement ; /- pour les construction et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif qui peuvent être implantées à l’alignement ou doivent respecter un recul minimum de 1 m « . L’article 8.4 des dispositions générales du PLU complète la compréhension de cet article : » 4. Modalités d’applications des règles des articles 6 / Les articles 6 concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique, ou d’une emprise publique. / Les règles de recul fixées aux articles 6 s’appliquent depuis l’axe de l’autoroute jusqu’au nu de la façade du bâtiment et de l’alignement existant ou projeté (ER) des autres voies jusqu’au nu de la façade du bâtiment. / Elles ne s’appliquent donc pas : / – aux débords de toiture ; /- aux balcons, éléments de décor architecturaux, marquises ; / – aux terrasses ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux ; / – aux clôtures et murs de soutènement ; / – aux installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications. / Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées aux articles 6 des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain) ". Les dispositions précitées de l’article UC6, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel.
17. Pour s’opposer au projet de construction en litige, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer fait valoir, d’une part, que les escaliers menant au sous-sol du bâtiment A1 sont situés à un mètre (niveau RDC) et à 3 mètres (niveau R-1) de l’alignement de la route de La Cadière d’Azur et d’autre part, que l’incohérence de l’emprise de l’emplacement réservé ne permet pas de confirmer si le bâtiment A1 est implanté à un minimum de 4 mètres de l’alignement de la future voie.
18. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan PC2.15, que des escaliers relient le bâtiment A1 et le sous-sol, sans que ces escaliers n’apparaissent en surface sur le plan d’implantation des constructions PC2.16. D’ailleurs, sur le plan des façades du bâtiment A1 PC5.19, il ne figure aucun escalier visible de l’extérieur. Si la commune soutient dans la décision attaquée que les constructions situées en sous-sol sont soumises aux conditions de recul et d’implantation, il ressort au contraire de la lecture combinée des articles UC6 et 8.4 du PLU que l’implantation des constructions ne s’applique pas aux constructions souterraines comme c’est le cas en l’espèce des escaliers conduisant au sous-sol du bâtiment A1, qui ne dépassent pas le niveau du sol naturel. L’article 8.4 précise en effet que le calcul se fait jusqu’au nu de la façade, ce qui exclut implicitement mais nécessairement les constructions en sous-sols.
19. Quant à l’emplacement réservé, il ressort du plan des « abords/implantation PC 2.16 », que cet emplacement réservé est bien matérialisé et que le bâtiment A1 est implanté respectivement à 4,11 mètres et à 4,54 mètres de cet emplacement réservé. Par conséquent, aucune incohérence ne ressort de ces plans.
20. Les deux motifs de refus opposés par la commune sur la base des dispositions de l’article UC6 du plan local d’urbanisme seront donc écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UC7 du règlement de zone du plan local d’urbanisme :
21. Aux termes des dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions doivent être implantés en ordre discontinu à une distance D au moins égale à la moitié de la différence de hauteur H (mesurée à l’égout par rapport au terrain naturel ou excavé) entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché sans être inférieure à 4 m (A /2 avec minimum de 4 m) ». L’article 8.5 des dispositions générales du plan local d’urbanisme complète la compréhension de cet article : « 5. Modalités d’applications des règles des articles 7 / Les dispositions des articles 7 (implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) des différentes zones s’appliquent au nu de la façade du bâtiment ». En l’absence de disposition particulière du plan local d’urbanisme relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions précitées de l’article UC7 dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel.
22. Sur la base de ces dispositions, la commune soutient que les constructions situées en sous-sol sont soumises à ces conditions de recul et d’implantation et que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UC 7 dans la mesure où le niveau de sous-sol projeté sous le bâtiment C est implanté à 3 mètres de la limite séparative. Cependant, il ressort de la lecture combinée des articles UC7 et 8.5 du plan local d’urbanisme que l’implantation des constructions ne s’applique pas aux constructions souterraines comme c’est le cas en l’espèce. L’article 8.5 précise bien que le calcul se fait jusqu’au nu de la façade, ce qui exclut implicitement mais nécessairement les constructions en sous-sols. Il s’ensuit que le motif de refus opposé au regard de la méconnaissance de l’article UC7 est illégal.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UC10 du règlement de zone du plan local d’urbanisme.
23. Aux termes de l’article UC10 du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7m ». L’article 8.6 des dispositions générales du PLU complète la compréhension de cet article : " 6. Modalités d’applications des règles des articles 10 / Condition de mesure de la hauteur / La hauteur maximale des constructions est mesurée : / – du point le plus bas de toutes les façades établies par rapport au niveau du sol avant travaux (naturel) ou du point le plus bas après travaux si le terrain est excavé ; / – jusqu’à la plus haute façade, au niveau de : / – l’égout du toit le plus haut dans le cas d’une toiture à pente ; / – au faitage dans le cas d’une toiture mono-pente ; / – au point bas de l’acrotère lorsqu’il s’agit d’une toiture terrasse ou à l’égout de la toiture en l’absence d’acrotère ".
24. Pour s’opposer au projet de construction, la commune fait valoir une méconnaissance de la hauteur maximale pour les bâtiments A2 et D.
25. S’agissant du bâtiment A2, il est constant que l’égout du toit est à la côté 52,20. Il ressort du plan des façades du bâtiment A2, PC5.20, que pour la façade Est, le sol avant travaux est à la cote 45,11, soit une hauteur de 7,09 (52,20 – 45,11). Le motif de refus est donc fondé pour la hauteur du bâtiment A2 au regard du dépassement en façade Est.
26. S’agissant du bâtiment D, il est constant que l’égout du toit est à la côté 54,54. Il ressort du plan des façades du bâtiment D, PC5.23, que pour la façade Sud, le sol avant travaux est à la cote 47,40, soit une hauteur de 7,14 (54,54 – 47,40). Le motif de refus est donc fondé pour la hauteur du bâtiment D au regard du dépassement en façade Sud.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UC11 du règlement de zone du plan local d’urbanisme :
27. Aux termes des dispositions de l’article UC11 du plan local d’urbanisme :
« Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction et la tenue générale de l’agglomération. Les constructions autorisées dans cette zone doivent faire l’objet d’une architecture soignée. Elles contribuent à une harmonie d’ensemble des formes bâties et s’inscrivent dans le caractère général de l’ensemble de la zone sans nuire et porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. Le permis de construire peut être refusé si les travaux projetés sont de nature à rompre l’harmonie de l’ensemble ».
28. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
29. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet qui a donné lieu au permis de construire refusé porte sur la création de cinq bâtiments comportant 60 logements, dont 18 logements sociaux, 124 places de stationnement et une piscine. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone de constructions hétérogènes, majoritairement résidentielle, composée de maisons individuelles en R+1 à l’Ouest et au Nord, de vignes à l’Est mais aussi d’immeubles collectifs en R+3 au Sud.
Ces constructions ne présentent aucune unité architecturale. La commune invoque l’avis du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Var qui mentionne : « Il faudra éviter de créer des pignons présentant trois niveaux de plancher. Le quatre pentes est plus adapté du fait de la profondeur des bâtiments. Coloris d’enduit à choisir dans une teinte moins claire ». Cependant l’article UC 11 du règlement de zone n’interdit ni les toitures à quatre pentes, ni ne proscrit la teinte choisie et cet avis simple ne lie pas le maire de la commune.
Au regard de ce qui précède, le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article UC11 n’est donc pas fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles 8.7 des dispositions générales et UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
30. Aux termes des dispositions de l’article UC12, en matière de stationnement, dans le cadre d’une construction à usage d’habitat, la norme imposée est de 1 place / 40m² de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement. Des dispositions particulières s’appliquent pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application combinée des articles L.421-3 et R.111-4 du code de l’urbanisme, il n’est exigé qu’une place minimum de stationnement par logement. Pour l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État, aucune place de stationnement n’est exigée. L’article 8.7 des dispositions générales du plan local d’urbanisme complète la compréhension de cet article : « Stationnement visiteurs et deux-roues / En plus des places de stationnements demandées pour les constructions à vocation d’habitation, dans le cadre d’opération d’aménagement, les normes suivantes s’appliquent également : / – 1 place de stationnement pour deux roues par tranche entamée de 3 logements. / – 1 place de stationnement visiteur par tranche entamée de 3 logements. Ces places seront réalisées en supplément ».
31. Pour s’opposer au projet de constructions, la commune relève le nombre insuffisant de places visiteurs du projet qui devait comprendre 20 places, alors qu’il n’en prévoit que 16. Le pétitionnaire soutient en revanche qu’il convient de déduire du nombre total de logements le nombre de logements sociaux pour calculer le nombre de places visiteurs, soit le calcul suivant : 60 – 18 = 42 et 42 / 3, aboutissant à un total de 14 places visiteurs. Cependant, si l’article UC12 du plan local d’urbanisme fait explicitement la différence entre les logements classiques et les logements sociaux pour le calcul des places de stationnement, l’article 8.7 n’apporte pas une telle distinction en faisant référence aux « constructions à vocation d’habitation » de manière générale et rien n’indique que l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme était de réduire le nombre de stationnements visiteurs pour les logements sociaux.
32. Par suite, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 8.7 des dispositions générales et UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article UC13.3 du règlement de zone du plan local d’urbanisme :
33. Aux termes des dispositions de l’article UC 13.3 du plan local d’urbanisme : « Toute opération de plus 10 logements devra intégrer des aires de jeux, des jardins ou des espaces verts collectifs. Ces espaces seront dimensionnés au regard de l’importance de l’opération ».
34. La commune soutient que l’opération projetée « ne respecte pas les dispositions de l’article UC.13.3 susvisé du fait de l’absence d’aires de jeux, de jardins ou d’espaces verts collectifs suffisamment dimensionnés ». Cependant, le plan local d’urbanisme ne fixe aucune limite, ces espaces devant seulement être dimensionnés au projet. Il est constant que le projet comporte une piscine qui peut être qualifiée d’aire de jeux au sens de l’article UC13.3.
En outre, il ressort du plan de masse paysager que plusieurs espaces verts sont présents entre les différents bâtiments, de même qu’un espace vert autour de la piscine. La notice de présentation fait également état de ce que « les grands axes de projet sont de valoriser les plantations nouvelles en fonction de leur adoption au contexte méditerranéen, de prendre en compte l’importance des végétaux (arbres et haies d’essence diversifées) dans la création d’intimité entre les divers espaces communs et privatifs et entre la résidence et les propriétés environnantes () ».
35. Par suite, en l’état du dossier, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC13.3 du règlement de zone du plan local d’urbanisme est illégal.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles 6.3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, ainsi que des articles UC6, UC7, UC11 et UC13 du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés. Cependant, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le maire de Saint-Cyr-sur-Mer aurait légitimement pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les motifs valables tirés de la méconnaissance des articles 8.6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et UC 10 du règlement de zone, ainsi que de l’article 8.7 des dispositions générales et UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
39. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Terres Dorées et à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
JF. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
N°2202766
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