Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2407363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par la société d’avocats Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de son exposition à l’amiante ; et la somme de 15 000 euros, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assortie des intérêts à compter de la date du 6 mai 2024 et de leur capitalisation annuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est de jurisprudence constante que la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité en ce qu’il a failli à son obligation en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité propres à soustraire, les ouvriers et agents, au risque d’exposition aux poussières d’amiante ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ;
— le requérant en sa qualité d’intervenant au sein des bâtiments de la marine nationale était particulièrement exposé aux risques de l’amiante ; il apporte des témoignages à l’appui de ses prétentions ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;
— il souffre d’un préjudice moral d’anxiété du fait du risque éventuel de développer une pathologie asbestosique ainsi que d’un trouble dans ses conditions d’existence en raison d’un suivi post-professionnel prévu pour les salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministère des armées conclu au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’apporte pas la preuve dont il a la charge de son intervention sur des matériaux amiantés au titre de l’exposition active, ni que ces matériaux se délitaient au point qu’il ait pu inhaler des poussières d’amiante par sa simple présence à bord au titre de l’exposition passive ;
— si l’exposition « passive » de M. A devait être retenue, sa durée devrait être minorée pour l’évaluation du préjudice d’anxiété des périodes hors navigation et de formation du marin. Cette exposition n’étant, ni sur la durée ni sur l’intensité, suffisante à caractériser une exposition de nature à engendrer une anxiété ;
— la notion d’embarquement ne peut être confondue avec celle de navigation qui correspond à la période où le marin vit effectivement de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comme l’exige la jurisprudence du Conseil d’état ;
— les périodes d’affectation à bord d’un navire sont identifiées avec l’inscription du navire sur l’état général de service, une autre inscription tel que 12F et 16F pour les périodes d’affectation en flotille indique que le marin n’est pas embarqué ;
— le préjudice tiré du trouble dans ses conditions d’existence n’est pas établi.
Le requérant a produit un mémoire le 9 mai 2025 enregistré au tribunal et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n°98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l’amiante à bord des navires, modifié par le décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes ;
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, né le 17 mai 1946, ancien militaire de la marine nationale, spécialité mécanicien aéronautique (MECAE), estime l’Etat employeur responsable d’une carence fautive, dès lors que ce dernier n’a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la marine nationale. Il a sollicité, par un courrier en date du 2 mai 2024 reçu le 6 mai suivant, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Le ministère des armées a par un courrier du 7 juin 2024, rejeté sa demande. M. A a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 3 juillet 2024 reçu le 8 juillet suivant. Le 17 octobre 2024, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter sa demande indemnitaire. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit annulée la décision explicite de rejet et prononcée la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2.La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
3.Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Si le ministre des armées soutient que les diagnostics « amiante », réalisés de façon systématique dès 1996, ont montré que le niveau d’empoussièrement des navires était inférieur à 5 fibres d’amiante par litre d’air, seuil d’exposition fixé par l’article R. 1334-28 du code de la santé publique pour la population générale, et produit à l’appui de ses dires les mesures réalisées pour vingts navires (Antares, Casablanca, Charles de Gaulle, Croix du Sud, De Grasse, Duguay Trouin, Emeraude, Jeanne d’Arc, Jules Verne, La Motte-Piquet, La Touche Treville, l’Inflexibles, Loire, Malabar, Marne, Orage, Pegase, Primauguet, Tourville et Ventose), il résulte cependant de l’instruction que les matériaux à base d’amiante présents sur les bâtiments de la marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d’entretien en mer ou au bassin. Aussi, contrairement à ce qu’avance le ministre, les diagnostics « amiante » de ces deux navires ne permettent ni de présumer qu’avant 1996 leur niveau d’empoussièrement était nécessairement plus faible, ni que tel était le cas sur l’ensemble des bâtiments où M. A a été affecté au cours de sa carrière professionnelle.
4.Au surplus, si le ministre des armées soutient que la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée, il y a lieu tout d’abord de constater que l’Etat n’apporte pas la preuve que des mesures de protection et de prévention aient été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein de la marine nationale durant l’affectation de M. A à bord de ses bâtiments, ni que ce dernier en ait bénéficié à titre personnel, la ministre se bornant à se référer à la publication de dispositions générales visant à assurer notamment la protection individuelle et collective des marins contre les poussières d’amiante, notamment l’instruction n° 102 du 25 janvier 2001 et ce, seulement pour la période postérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante.
5.Il résulte de l’instruction et notamment de l’état général des services en date du 7 mai 1996, que M. A a été affecté en sa qualité de mécanicien aéronautique (MECAE), entre le 1er novembre 1964 et le 4 septembre 1978 sur les navires Foch, Jeanne d’Arc, et au sein de l’unité Flotille 23F. Ainsi, ce document qui récapitule précisément les différentes affectations de M. A permet de caractériser suffisamment l’existence du risque pour ce marin d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n’a effectivement été mise en œuvre.
6.Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. A a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices :
7.M. A a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8.M. A, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
9.Si M. A n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d’amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
10. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait été le destinataire d’une attestation d’exposition aux poussières d’amiante élaborée par son employeur. Toutefois, et en tout état de cause, l’état général des services de l’intéressé établit qu’il a pu être amené à inhaler des poussières d’amiante au cours de ses différentes affectations due à l’utilisation massive d’amiante dans les bâtiments de la Marine nationale durant plusieurs années. Si le ministre soutient, sans être contesté, que les périodes d’affectation à bord d’un navire identifié par la mention 23F correspondent à des périodes où le marin n’est pas embarqué, si bien qu’il ne peut être retenu la totalité des services effectués, il reste que le requérant a bien été exposé durant des périodes d’embarquement effectifs sur une durée totale, qui n’est pas utilement contestée en défense, de 7 ans, 2 mois et 11 jours, à l’exclusion des périodes de formation et des affectations hors navires.
11.Dès lors, compte tenu de ce qui précède, M. A a subi, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 5 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
12.M. A ne verse au dossier aucune pièce médicale permettant de démontrer que l’intéressé est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13.M. A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 500 euros à compter du 6 mai 2024, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 6 mai 2025, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date
Sur les frais du litige :
14.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 et de leur capitalisation à compter du 6 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministère des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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