Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 12 mars 2025, n° 22/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 21 juin 2022, N° 19/03082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
12/03/2025
ARRÊT N° 101/25
N° RG 22/02946
N° Portalis DBVI-V-B7G-O546
SL – SC
Décision déférée du 21 Juin 2022
TJ de TOULOUSE – 19/03082
C. TANGUY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 12/03/2025
à
Me Jean IGLESIS
Me Kiêt NGUYEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [DE] [F]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [V] [OV] divorcée [E]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [D] [N]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [H] [O]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [X]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [G] [T] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [JZ] [J] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 24]
[Localité 18]
Sans avocat constitué
Madame [VR] [B]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Monsieur [ZN] [U]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentés par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Par convention d’indivision du 21 décembre 2004, passée entre M. [NW] [R] et Mme [I] [AG], son épouse, d’une part, et MM. [L] [Y] et [M] [Y], d’autre part, il est indiqué que les propriétés de chacun sont :
— M. et Mme [R] : AT [Cadastre 3], AT [Cadastre 2] et AT [Cadastre 4].
— les consorts [Y] : AT [Cadastre 6] et AT [Cadastre 7].
Il est indiqué qu’il existe un terrain indivis entre eux, cadastré section AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 5].
Les consorts [Y] envisageaient de diviser leur propriété en trois fonds distincts aux fins d’édifier de nouvelles constructions. Les époux [R] envisageaient aussi d’édifier une nouvelle construction sur les parcelles leur appartenant.
Il a été décidé à l’article 1 que les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 5], qui sont propriété indivise des époux [R] et des consorts [Y], restent à usage exclusif de passage depuis l'[Adresse 26] pour la desserte des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriété des époux [R] d’une part, et sous les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des consorts [Y] d’autre part, ainsi que pour la desserte de toute parcelle issue de la division des parcelles sus-visées ; aucun coindivisaire ne pouvant s’opposer à une demande de droit de passage sur cette propriété indivise par tout nouveau propriétaire des parcelles existantes ou des parcelles issues de leur division.
La société Tardiba est venue aux droits de M. et Mme [R] pour les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et pour la moitié indivise des parcelles AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 5]. Sur ces parcelles, la société Tardiba a constitué un lotissement situé au [Adresse 10] à [Localité 28] (31) :
— lot 1 : parcelles AT [Cadastre 15] et AT [Cadastre 17] ;
— lot 2 : parcelle AT [Cadastre 12] ;
— lot 3 : parcelles AT [Cadastre 14] et AT [Cadastre 16].
Ainsi, M. [D] [N] et Mme [H] [O] sont propriétaires indivis au [Adresse 10] à [Localité 28] (31) des parcelles AT n°[Cadastre 15] et AT n°[Cadastre 17] portant le lot n°1 du lotissement, et 1/6è indivis de la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 5] à usage de passage, pour les avoir acquises de la Sarl Tardiba, par acte authentique du 25 octobre 2013.
M. [P] [Z] et Mme [JZ] [J] épouse [Z] sont propriétaires indivis au [Adresse 10] à [Localité 28] (31) des parcelles AT n°[Cadastre 14] et AT n°[Cadastre 16] portant le numéro 3 du lotissement et 1/6è indivis de la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 5] à usage de passage, pour les avoir acquises de la Sarl Tardiba par acte authentique du 7 novembre 2013.
M. [DE] [F] et Mme [V] [OV] divorcée [E] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 12] portant le n° 2 du lotissement et du 1/6è indivis des parcelles AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 5] à usage de passage, suivant acte authentique du 7 mai 2018.
Par ailleurs, M. [K] [X] et Mme [G] [T] épouse [X] sont propriétaire indivis [Adresse 26] à [Localité 28] (31) de la parcelle AT n°[Cadastre 21] et 1/4 indivis de la parcelle AT [Cadastre 19] et 1/8è indivis de la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 5] à usage d’accès, pour les avoir acquises de M. [A] [Y] par acte authentique du 21 avril 2016.
M. [ZN] [U] et Mme [VR] [B] sont propriétaires indivis [Adresse 26] à [Localité 28] (31) de la parcelle AT n° [Cadastre 20] et d'1/4 indivis de la parcelle AT n°[Cadastre 19] et d'1/8 indivis de la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 5] à usage de passage, pour les avoir acquises de M. [M] [HB] [Y] par acte authentique du 26 mars 2018.
Par ailleurs, par acte authentique du 16 novembre 2015, M. [D] [N] a acquis de Mme [S] [W] une parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 23] sise [Adresse 8] à Tournefeuille,, la Sci [Adresse 27] acquérant pour sa part à l’occasion du même acte une maison individuelle à usage d’habitation cadastrée section AT n°[Cadastre 22]. Sur cette parcelle AT [Cadastre 22], un immeuble a été construit sur la largeur totale de la parcelle.
Le 30 novembre 2018, M. [D] [N] a déposé un permis de construire pour le terrain cadastré AT n°[Cadastre 23]. Ce permis de construire a été accordé par la commune.
Le 19 décembre 2018, M. et Mme [Z] ont mis en demeure M. [D] [N] d’interdire aux sociétés intervenantes à l’acte de construire, de passer et d’entreposer tout objet sur la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1].
M. et Mme [Z] ont assigné M. [D] [N] en référé aux fins de l’enjoindre à ne plus utiliser la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1] à des fins destinées à la construction de son programme immobilier sur le terrain cadastré AT n°[Cadastre 23], sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le 21 mai 2019, une ordonnance de référé a été rendue, condamnant M. [D] [N] à faire cesser le passage de véhicules de chantier destinés à la construction de sa maison d’habitation, sur la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1], sous astreinte.
Par ordonnance du [Cadastre 1] novembre 2019, le juge de l’exécution a débouté M. [D] [N] de sa demande de suppression d’astreinte, a liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 21 mai 2019 à la somme de 200 euros, condamné M. [N] à payer cette somme à M. [Z] et Mme [J], M. [Y], M. [F] et Mme [OV], condamné M. [N] à leur payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande, condamné M. [N] aux dépens.
Les travaux sur la parcelle AT n°[Cadastre 23] ont été achevés. Il a été construit une maison avec un logement au rez-de-chaussée et l’autre à l’étage.
Par acte du 25 septembre 2019, M. [D] [N] et Mme [H] [O] ont assigné les co-indivisaires de la parcelle AT n°[Cadastre 1] aux fins d’établissement d’une servitude sur cette parcelle au profit du terrain cadastré AT n°[Cadastre 23], et d’interdiction d’entreposer tout objet et de stationner tout véhicule de nature à gêner ou empêcher le passage.
Par un jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] [O] pour défaut de qualité à agir,
— rejeté la demande de servitude de passage,
— ordonné à M. [D] [N] de supprimer l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, à compter de la signification de la décision,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire (formée par M. [N] et Mme [O]),
— rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes relatives à l’évacuation du réseau tout à l’égout,
— rejeté la demande relative à la participation aux frais indivis,
— rejeté la demande de rétablissement d’une clôture,
— condamné solidairement M. [D] [N] et Mme [H] [O] à payer les entiers dépens de l’instance,
— condamné solidairement M. [D] [N] et Mme [H] [O] à payer la somme de 3.000 euros à M. [K] [X] et Mme [G] [T], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [N] et Mme [H] [O] à payer à M. [P] [Z] et Mme [JZ] [J] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [D] [N] et Mme [H] [O] à payer à Mme [VR] [B] et M. [ZN] [U] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [N] à payer à Mme [C] [OV] et M. [DE] [F] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que seul M. [N] avait acheté la parcelle AT [Cadastre 23] ; que les demandes présentées par Mme [O] étaient donc irrecevables.
Il a estimé que la parcelle AT [Cadastre 23] n’était pas enclavée et disposait d’un accès suffisant sur la voie publique puisque M. [N] était également propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 15] jouxtant la parcelle AT [Cadastre 23] et dont l’accès à la voie publique se fait par la parcelle indivise AT [Cadastre 1].
Il a rappelé que l’octroi d’une servitude légale de passage supposait l’existence d’un fonds enclavé ; il a considéré que les parcelles cadastrées AT [Cadastre 22] et AT [Cadastre 23] constituaient initialement une seule et même parcelle ; qu’avant l’acquisition de la parcelle AT [Cadastre 23] par M. [N], la parcelle AT [Cadastre 23] n’était pas enclavée, puisque l’accès à cette parcelle pouvait se faire via la parcelle AT [Cadastre 22]. Il a dit que M. [N] avait connaissance de la convention d’indivision, dont il résulte que la parcelle AT [Cadastre 1] est destinée uniquement à desservir les fonciers situé au [Adresse 10] ; qu’il avait sciemment occulté cet accord conventionnel pour utiliser le passage sur la parcelle AT [Cadastre 1] au bénéfice de son fonds AT [Cadastre 23] nouvellement acquis, plutôt que de tout mettre en oeuvre pour s’assurer de l’octroi d’une servitude de passage à son profit sur la parcelle AT [Cadastre 22] ; que la construction d’un immeuble sur toute la largeur de la parclele rendait désormais impossible la création d’une servitude de passage sur la parcelle AT [Cadastre 22].
Il a estimé que M. [N] était à l’origine de la situation dont il se prévalait, à savoir que la parcelle AT [Cadastre 23] n’avait pas d’accès direct à la parcelle AT [Cadastre 1] à usage de chemin d’accès, sauf à emprunter la parcelle AT [Cadastre 15], dont il était également propriétaire ; que sans qu’une mesure d’expertise soit nécessaire, il convenait de rejeter la demande de servitude de passage de M. [N] pour desservir la parcelle AT [Cadastre 23] et toutes les demandes en découlant, et qu’en outre, il y avait lieu d’ordonner à celui-ci de supprimer l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1], et ce sous astreinte.
Concernant l’évacuation du réseau tout à l’égout, il a notamment estimé que faute d’élément probant produit à l’appui des prétentions relatives à l’évacuation du réseau tout à l’égout, les demandes reconventionnelles à ce titre, y compris de dommages et intérêts, devaient être rejetées.
Il a considéré que la demande relative au rétablissement d’une clôture entre les parcelles AT [Cadastre 23] et AT [Cadastre 1] n’était pas justifiée, dès lors qu’il avait été ordonné à M. [N] de supprimer l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1].
S’agissant de la participation à l’entretien de la parcelle AT [Cadastre 1], il a dit qu’il n’y avait pas lieu de modifier la convention d’indivision qui prévoyait une répartition entre co-indivisaires à proportion de leurs droits indivis, et qui prévoyait qu’en cas de dégradations pour quelque cause que ce soit, les frais de remise en état du portail, du mur de façade ou des revêtements de l’allée seraient à la charge du propriétaire ayant occasionné les dégradations. Il a estimé qu’il appartenait aux co-indivisaires de réclamer auprès de M. [N] une participation accrue aux frais d’entretien dès lors que sa quote-part de droits indivis avait augmenté et le paiement des frais de réparation dus aux travaux, comme cela était déjà prévu par la convention.
Il a rejeté les demandes de préjudices de jouissance et perte de valeur vénale invoqués par les époux [X], la demande des époux [Z] au titre de la moins-value affectant leur résidence, leur demande au titre de l’utilisation illicite du passage, la demande au titre des préjudices esthétique et de jouissance de M. [U] et Mme [B], la demande au titre du préjudice moral et matériel invoqué par M. [F] et Mme [OV], estimant qu’ils étaient forfaitaires et non démontrés.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré que M. [N] avait abusé de son droit d’agir en justice.
— :-:-:-
Par déclaration du 29 juillet 2022, M. [DE] [F] et Mme [V] [OV] divorcée [E] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes relatives à l’évacuation du réseau de tout à l’égout,
— rejeté la demande relative à la participation aux frais indivis,
— rejeté la demande de rétablissement d’une clôture.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a notamment :
— dit que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande d’expertise rejetée par le jugement frappé d’appel ;
— réservé les dépens de l’incident et les frais irrépétibles qui seront tranchés avec ceux liés à l’instance au fond.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2024, M. [DE] [F] et Mme [V] [OV] divorcée [E], appelants, demandent à la cour de :
— recevoir M. [F] et Mme [OV] en leur appel,
Au fond,
— le dire bien fondé,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de servitude de passage de M. [N] et déclaré Mme [O] irrecevable en ses demandes,
— réformer le jugement pour le surplus,
— juger que le branchement de l’immeuble implanté sur la parcelle AT [Cadastre 23] sur le réseau de tout à l’égout, desservant l’immeuble [F] ' [OV] est illicite,
— ordonner la suppression du dit branchement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de :
' se rendre sur les lieux litigieux,
' décrire le système d’assainissement d’évacuation des eaux usées, desservant les propriétés de M. [N],
' rechercher si les réseaux d’évacuation des immeubles de [KY] sont branchés sur la canalisation d’évacuation des eaux usées implantée sur la parcelle AT [Cadastre 15],
' donner son avis sur la conformité aux règles de l’art dudit branchement,
' préciser la nature juridique des servitudes existantes sur la canalisation implantée parcelle AT [Cadastre 15],
' proposer toutes solutions techniques pour dissocier le réseau d’évacuation desservant la parcelle AT [Cadastre 23],
' si aucune solution d’évacuation autre que le branchement n’est envisageable, proposer une approche du préjudice subi par les propriétaires indivis de la parcelle en déterminant les charges nouvelles que le branchement induit,
— ordonner à M. [N] de clôturer la parcelle [Cadastre 23], afin qu’aucun passage ne puisse intervenir entre cette parcelle et la parcelle [Cadastre 1], sous astreinte de 1.000 euros par jour à dater de la notification de l’arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire,
— autoriser les propriétaires indivis de la parcelle n° AT [Cadastre 1] à faire édifier un mur de clôture, entre la parcelle n° AT [Cadastre 1] et la parcelle AT [Cadastre 23], afin d’interdire tout accès de la parcelle AT [Cadastre 23] à la parcelle AT [Cadastre 1] et ce, aux frais partagés des indivisaires d’une part et de M. [N] et Mme [O] d’autre part,
— juger que l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] se fera par la parcelle AT [Cadastre 15],
— juger que cela crée des suggestions (sic) nouvelles pour les copropriétaires de la parcelle AT [Cadastre 1],
— juger que M. [N] devra contribuer à l’entretien de la parcelle AT [Cadastre 1] à hauteur de 3/8è,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices matériels subis par M. [F] et Mme [OV],
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subit par M. [F] et Mme [OV],
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, M. [D] [N] et Mme [H] [O], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [Z] et M. [F] et Mme [OV] de l’ensemble de leurs demandes visant à la condamnation de M. [N] et Mme [O] et à la désignation d’un expert judiciaire,
— condamner M. et Mme [Z], M. et Mme [X] et M. [F] et Mme [OV] à verser à M. [N] et Mme [O] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Z] et M. [F] et Mme [OV] aux entiers dépens, y compris ceux de l’incident de procédure, dont distraction au profit de la Scp Salesse & associés sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2023, M. [K] [X] et Mme [G] [T] épouse [X], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] pour défaut de qualité à agir,
' rejeté la demande de servitude de passage,
' ordonné à M. [N] de supprimer l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' rejeté la demande d’expertise judiciaire,
' rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts formulées par M. et Mme [X],
' rejeté la demande de participation aux frais indivis formulée par M. et Mme [X],
' rejeté la demande de rétablissement d’une clôture formulée par M. et Mme [X],
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— ordonner l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] exclusivement par la parcelle attenante AT [Cadastre 15],
— condamner M. [N] à faire clôturer la parcelle AT [Cadastre 23] sur toute la longueur séparative de cette parcelle avec la parcelle indivise AT [Cadastre 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait achèvement de la clôture,
— fixer la quote-part aux frais indivis de M. [N] à 3/8è et celle des autres co-indivisaires à 1/8è,
— condamner M. [N] à participer aux frais indivis à hauteur de 3/8è, avec effet rétroactif à compter du 16 novembre 2015,
— condamner M. [N] à payer le coût de la remise en état des dégradations occasionnées au passage indivis ainsi qu’à la zone verte de la parcelle AT [Cadastre 1] en raison de la construction de deux logements sur la parcelle AT [Cadastre 23],
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 40.000 euros au titre de la moins value affectant leur résidence principale,
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’utilisation du passage indivis et de la zone verte de la parcelle AT [Cadastre 1],
À titre subsidiaire,
— ordonner que la mesure d’expertise sollicitée soit complétée comme suit :
' préciser si l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] se fait par la parcelle indivise AT [Cadastre 1],
' préciser si l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] peut se faire par une autre parcelle que la parcelle indivise AT [Cadastre 1],
' préciser les travaux nécessaires à la réparation du chemin indivis et de la zone verte de la parcelle indivise AT [Cadastre 1] endommagés par les travaux de construction réalisés par M. [N] et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties,
' préciser la répartition entre tous les co-indivisaires du coût d’entretien de la parcelle indivise AT [Cadastre 1] du fait de la construction de deux logements sur la parcelle AT [Cadastre 23] de M. [N] et de l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle indivise AT [Cadastre 1],
' préciser les préjudices subis par les co-indivisaires de la parcelle indivise AT [Cadastre 1] du fait de l’utilisation de cette parcelle indivise pour accéder à la parcelle AT [Cadastre 23],
En tout état de cause,
— condamner M. [N] au paiement à M. et Mme [X] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, M. [P] [Z] et Mme [JZ] [J] épouse [Z], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et particulièrement mal fondées,
— confirmer le jugement dont appel, sur les points suivants :
' déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [O] pour défaut de qualité à agir,
' rejeter la demande de servitude de passage,
' ordonner à M. [D] [N] de supprimer l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois, à compter de la signification de la décision,
' rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [N],
— réformer le jugement dont appel, sur les points suivants :
' juger que le branchement de l’immeuble implanté sur la parcelle AT [Cadastre 23] sur le réseau de tout à l’égout desservant les immeubles [Z] et [Adresse 25], est illicite,
' ordonner, ce faisant, la suppression dudit branchement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission d’opérer toute constatation utile sur les branchements opérés par M. [N] sur le réseau de tout à l’égout implanté sur la parcelle [Cadastre 12],
— ordonner à M. [N] de clôturer la parcelle AT [Cadastre 23] afin qu’aucun passage ne puisse intervenir entre cette dernière et la parcelle AT [Cadastre 1], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger que l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] se fera par la parcelle AT [Cadastre 15],
— condamner M. [N] à payer le coût de la remise en état des dégradations occasionnées au passage indivis sis [Adresse 10] à [Localité 28],
— condamner M. [N] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 40.000 euros, au titre de la moins-value affectant leur résidence principale,
— condamner M. [N] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 15.000 euros, au titre du branchement illicite sur leurs canalisations des eaux usées,
— condamner M. [N] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 15.000 euros, au titre de l’utilisation illicite du passage cadastré [Cadastre 9], outre la zone verte de la parcelle [Cadastre 1],
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le voir condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [ZN] [U] et Mme [VR] [B], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de :
— recevoir M. [U] et Mme [B] en leur appel,
Au fond,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [D] [N] et Mme [H] [O] à payer à M. [ZN] [U] et Mme [VR] [B] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice esthétique subi pendant la construction de la maison d’habitation sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 23],
— condamner M. [D] [N] et Mme [H] [O] à payer à M. [ZN] [U] et Mme [VR] [B] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait de l’utilisation illicite du passage par les occupants de la maison située sur la parcelle cadastrée AT [Cadastre 23],
— condamner M. [D] [N] et Mme [H] [O] à payer à M. [ZN] [U] et Mme [VR] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [D] [N] et Mme [H] [O] aux entiers dépens de la procédure.
M. [L] [Y], intimé, n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel le 10 novembre 2022, par remise de l’acte à personne.
En application de l’article 374 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2024. L’affaire a été examinée à l’audience du lundi 2 décembre 2024 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour et les conséquences juridiques en résultant :
L’article 1 de la convention d’indivision du 21 décembre 2004 stipule que les parcelles cadastrées AT n°[Cadastre 1] et AT n°[Cadastre 5], qui sont propriété indivise des époux [R] et des consorts [Y], restent à usage exclusif de passage depuis l'[Adresse 26] pour la desserte des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4], propriété des époux [R] d’une part, et sous les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des consorts [Y] d’autre part, ainsi que pour la desserte de toute parcelle issue de la division des parcelles sus-visées ; aucun coindivisaire ne pouvant s’opposer à une demande de droit de passage sur cette propriété indivise par tout nouveau propriétaire des parcelles existantes ou des parcelles issues de leur division.
L’article 2 prévoit que l’allée constituant l’assiette de ce passage devra être conservée en l’état. Tout stationnement ou tout dépôt quelconque y est strictement interdit.
L’article 4 précise que l’utilisation du passage est limitée aux véhicules de tourisme. Le passage des véhicules utilitaires et des poids lourds est strictement interdit, sauf pour cause de déménagements ou de livraisons occasionnelles.
En cas de travaux sur les parcelles desservies, le passage des engins de travaux et de tous véhicules transportant des matériaux est autorisé, mais cette autorisation est limitée à la période de construction.
Tous travaux et dépenses de fonctionnement sur les parcelles indivises devront faire préalablement l’objet d’une décision unanime des coindivisaires.
L’article 6 stipule que les charges afférentes aux parcelles indivises, c’est-à-dire tous les frais se rapportant aux parcelles indivises et à leurs accessoires, sont réparties entre les coindivisaires à proportion de leur part de droits indivis.
L’article 7 stipule qu’en cas de dégradation pour quelque cause que ce soit, les frais de remise en état du portail, du mur de façade ou des revêtements de l’allée seront à la charge du propriétaire ayant occasionné les dégradations.
M. [N] et Mme [O] sont copropriétaires indivis de la parcelle AT [Cadastre 1].
La parcelle AT [Cadastre 15] dont M. [N] et Mme [O] sont propriétaires indivis est desservie par la parcelle AT [Cadastre 1], en vertu de la convention d’indivision.
Ainsi, le passage sur la parcelle AT [Cadastre 1] bénéficie à M. [N] et Mme [O] au titre de la parcelle AT [Cadastre 15], qui est desservie par ce passage.
L’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] [O] pour défaut de qualité à agir,
— rejeté la demande de servitude de passage,
— ordonné à M. [D] [N] de supprimer l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, à compter de la signification de la décision,
— rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [N] et Mme [O].
En l’absence d’appel incident sur ces chefs de jugement, la cour n’en est pas saisie.
Il découle des dispositions définitives du jugement entrepris, qu’en l’absence de servitude légale ou conventionnelle de passage reconnue sur la parcelle indivise AT [Cadastre 1] au profit de la parcelle AT [Cadastre 23], et de tout autre accès possible au regard de la configuration des lieux, notamment par la parcelle AT [Cadastre 22], l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] ne peut se faire qu’au travers de la parcelle AT [Cadastre 15] qui la jouxte, dont M. [N] et Mme [O] sont propriétaires, cette parcelle AT [Cadastre 15] étant elle-même desservie depuis la voie publique par le droit de passage conventionnel sur la parcelle AT [Cadastre 1]. Ajoutant au jugement entrepris il convient de le préciser, sans qu’il y ait lieu à expertise.
Par ailleurs, le premier juge ayant d’ores et déjà ordonné la suppression de l’accès direct de la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1], disposition définitive, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Sur le tout à l’égout et la demande de dommages et intérêts :
D’après l’acte authentique de vente du 7 novembre 2013 au profit des époux [Z], p 10, il existe une servitude de canalisations d’une largeur de 3 m sur toute la longueur de la limite séparative entre la parcelle AT [Cadastre 15] et la parcelle AT [Cadastre 1], la parcelle AT [Cadastre 15] étant fonds servant, au profit des parcelles AT [Cadastre 12] et AT [Cadastre 14], fonds dominant.
Ainsi les canalisations desservant les maisons de M. et Mme [Z] et de M. [F] et Mme [OV] passent par la parcelle AT [Cadastre 15].
Il ressort du procès-verbal de constat du 23 avril 2019 que sur la gauche du chemin d’accès, est présent un alignement de plusieurs regards sur les réseaux divers. M. [F] expose à l’huissier que ces regards sont positionnés sur la servitude propre aux seuls propriétaires du lotissement. Au-devant de la maison en construction, une mini-pelle mécanique a réalisé une tranchée qui s’étend, depuis le côté gauche de la construction en cours, jusqu’à hauteur du regard sur le réseau d’alimentation en eau : on observe que de l’eau s’écoule pour stagner, à cet endroit, au fond de la tranchée ainsi réalisée. Le conducteur de l’engin indique à M. [F] que le propriétaire de la maison en construction lui a demandé d’opérer les branchements à cet endroit.
Il ressort du procès-verbal de constat du 5 septembre 2019 qu’il existe 3 regards (réseaux de communication, réseaux électriques, réseaux eau potable) avec branchement en attente côté maison en construction. Il y a également un regard sur le réseau d’évacuation des eaux usées : l’huissier observe que le fond de la cunette est encombré de cailloux et galets. La photographie jointe montre quelques cailloux tout au fond de la cunette.
Ces éléments établissent que M. [N] a raccordé la parcelle AT [Cadastre 23] sur le tout à l’égout et le réseau existant sur la parcelle AT [Cadastre 15], fonds servant pour les parcelles AT [Cadastre 12] et [Cadastre 14]. Cette servitude de canalisations n’est pas située sur la parcelle AT [Cadastre 1], mais sur le fonds AT [Cadastre 15].
Aucun élément ne vient démontrer que ce branchement serait illicite, ou que la canalisation serait obstruée ou trop étroite par rapport au nombre de logements desservis.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire. M. [F] et Mme [OV] et M. et Mme [Z] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au réseau tout à l’égout.
Sur la clôture entre les parcelles AT [Cadastre 23] et AT [Cadastre 1] :
Sur le rétablissement d’une clôture :
Aucun élément ne vient démontrer qu’il y avait une clôture entre la parcelle AT [Cadastre 1] et la parcelle AT [Cadastre 23] avant ni après la vente de cette parcelle AT [Cadastre 23] à M. [N]. M. [N] ne peut donc être condamné à rétablir une clôture dont il n’est pas démontré qu’elle a existé.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rétablissement d’une clôture.
Sur l’obligation pour M. [N] de faire clôturer la parcelle AT [Cadastre 23] sur toute la longueur séparative de cette parcelle avec la parcelle indivise AT [Cadastre 1] et sur l’autorisation à l’indivision de se clore :
Le premier juge a ordonné à M. [N] de supprimer l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1]. Il ne lui a pas ordonné de clôturer sa parcelle AT [Cadastre 23].
Selon l’article 663 du code civil, chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
La décision de clore la parcelle indivise AT [Cadastre 1] doit être prise par les copropriétaires indivis à l’unanimité, en vertu de l’article 4 de la convention d’indivision qui prévoit que tous travaux et dépenses de fonctionnement sur les parcelles indivises devront faire préalablement l’objet d’une décision unanime des coindivisaires. Il n’est pas justifié qu’une telle décision ait été prise.
Par ailleurs, l’autorisation judicaire d’un coïndivisaire à réaliser seul un acte pour lequel le consentement d’un autre coïndivisaire est nécessaire est subordonnée, en application de l’article 815-5 du code civil à la justification que le refus du coïndivisaire met en péril l’intérêt commun, situation non caractérisée en l’espèce.
La demande d’autorisation à l’indivision de se clore et la demande tendant à faire obligation à M. [N] de clôturer la parcelle AT [Cadastre 23] sur toute la longueur séparative de cette parcelle avec la parcelle indivise AT [Cadastre 1] sera donc rejetée.
Sur les frais d’entretien de la parcelle AT [Cadastre 1] :
Sur la quote-part de droit indivis :
Suivant l’acte authentique de vente du 25 octobre 2013,M. [N] et Mme [O] sont propriétaires indivis des parcelles AT [Cadastre 1] et AT [Cadastre 5] à hauteur d'1/6ème.
En vertu de l’article 6 de la convention d’indivision, ils doivent donc supporter 1/6è des frais relatifs aux parcelles indivises, correspondant à leur quote-part de droit indivis.
Les autres copropriétaires indivis font valoir que maintenant, il y une septième maison sur la parcelle AT [Cadastre 23], ce qui entraîne des sujétions supplémentaires pour la parcelle AT [Cadastre 1].
Néanmoins, la parcelle AT [Cadastre 23] n’est pas issue de la division des parcelles concernées par la convention d’indivision. Le fait que M. [N] en soit propriétaire n’est pas de nature à justifier une augmentation de la quote-part de droit indivis de M. [N] et de Mme [O], ces droits indivis ne pouvant concerner que les seuls fonds objets de la convention d’indivision.
Le juge a rejeté la demande de servitude permettant d’accéder à la parcelle AT [Cadastre 23] par la parcelle AT [Cadastre 1]. Il ne peut donc y avoir de sujétions supplémentaires pour la parcelle AT [Cadastre 1].
En conséquence, la quote-part de M. [N] et Mme [O] aux frais d’entretien de la parcelle AT [Cadastre 1] n’a pas à être augmentée. L’expertise sollicitée à ce titre par M. et Mme [X] est sans fondement.
Sur les dégradations causées par M. [N] à la parcelle AT [Cadastre 1] pour la construction de la maison sur la parcelle AT n° [Cadastre 23] :
En vertu de l’article 7 de la convention d’indivision, M. [N] et Mme [O] doivent supporter les frais de remise en état s’ils ont causé des dégradations au passage indivis.
Il ressort du procès-verbal de constat du 18 mars 2019 que sur le chemin d’accès se trouve un engin de chantier, à savoir un élévateur téléscopique de couleur verte. Un point lumineux est endommagé en face de la maison en construction. Sur le chemin d’accès la zone enherbée présente des ornières. A proximité de la maison en construction se trouvent des décombres et gravats de chantier. Le regard d’évacuation des eaux usées est dépourvu de couvercle de protection. En face de la maison en construction sont entreposés une brouette, une planche de bois, une échelle, un pneu.
Il ressort du procès-verbal de constat du 3 juin 2019 qu’un camion toupie a emprunté l’allée pour se rendre sur le chantier de la maison en construction ; qu’un engin de levage se situe devant la maison ; qu’un peu plus loin se situé un fourgon de maçonnerie générale.
Il ressort du procès-verbal de constat du 13 juin 2019, qu’un volumineux camion à 4 essieux se trouve devant la maison en cours de construction. L’huissier note qu’au niveau des pneumatiques de ce camion, la surface du chemin est endommagée ; qu’il en est de même sur l’espace vert situé à l’opposé.
Il ressort du procès-verbal de constat du 8 novembre 2019 que devant la maison en construction sont présents deux mini-pelles, un rouleau compacteur, deux fourgons.
Cependant, faute de connaître l’état antérieur du chemin et des surfaces enherbées, et en l’absence de justification de leur entretien antérieur, il n’est pas démontré que les dégradations dont font état les procès-verbaux de constat d’huissier sont imputables à la construction de la maison par M. [N] sur la parcelle AT [Cadastre 23].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande relative à la participation aux frais indivis.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre M. [N] du fait de la maison située sur la parcelle AT [Cadastre 23] :
M. et Mme [Z] et M. et Mme [X] demandent des dommages et intérêts au titre d’une moins-value affectant leur résidence principale du fait de l’augmentation du nombre de voisins directs et d’une circulation plus intense sur la parcelle AT [Cadastre 1]. Cependant, leurs maisons se situent au-delà de la parcelle AT [Cadastre 23] par rapport à l'[Adresse 26], et ils ne justifient donc pas d’aller et venues plus fréquentes devant leurs maisons. Leur préjudice n’est pas démontré. Ils seront également déboutés de leur demande d’expertise, qui n’apparaît pas nécessaire.
M. et Mme [Z] ne justifient pas non plus d’un préjudice pour des passages illicites durant la construction de la maison sur la parcelle AT [Cadastre 23].
M. [U] et Mme [B] ne démontrent pas un préjudice esthétique du fait de la construction de la maison d’habitation sur la parcelle AT [Cadastre 23], construction bénéficiant d’un permis de construire.
M. [U] et Mme [B] et M. et Mme [X] ne démontrent pas un préjudice de jouissance du fait de la construction de cette maison, car ils n’apportent pas la preuve qu’ils ont été empêchés de passer sur le chemin du fait des ornières et du stationnement de véhicules.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [OV], appelants, M. et Mme [Z], M. [U] et Mme [B], M. et Mme [X], appelants incidents, parties perdantes en appel, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Salesse & associés des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum à payer à M. [N] et Mme [O], pris ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine telles que définies ci-dessus,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Dit que l’accès à la parcelle AT [Cadastre 23] ne peut se faire qu’au travers de la parcelle AT [Cadastre 15] qui la jouxte, cette parcelle AT [Cadastre 15] étant elle-même desservie depuis la voie publique par le droit de passage conventionnel sur la parcelle AT [Cadastre 1] ;
Déboute M. [DE] [F] et Mme [V] [OV] divorcée [E], M. [P] [Z] et Mme [JZ] [J] épouse [Z] et M. [K] [X] et Mme [G] [T] épouse [X] de leurs demandes d’expertise judiciaire ;
Rejette les demandes tendant à l’autorisation de clore et à faire obligation à M. [N] de clôturer la parcelle AT [Cadastre 23] sur toute la longueur séparative de cette parcelle d’avec la parcelle indivise AT [Cadastre 1] ;
Condamne M. [F] et Mme [OV], M. et Mme [Z], M. [ZN] [U] et Mme [VR] [B], M. et Mme [X] in solidum aux dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Salesse & associés des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à M. [D] [N] et Mme [H] [O], pris ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
.
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