Désistement 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’elle n’a pas produit son acte de naissance canadien apostillé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui rembourser le « timbre fiscal payé en double ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal qu’un récépissé de complétude de son dossier a été délivrée le 27 juin 2025 à l’intéressée à la suite d’une seconde de demande déposée le 28 mars 2025 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une lettre du 8 juillet 2025, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En dépit de la demande du 8 juillet 2025, qui lui a été adressée le même jour à 17h16 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500719
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